CETATEXT000026333074 J2_L_2012_06_000001102486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/30/CETATEXT000026333074.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11LY02486, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02486 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS DI NICOLA Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Saadia ASNAME épouse A domiciliée chez M. B ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101786 du 8 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 18 février 2011, par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur sur la mention de la date de la décision attaquée ; que la communauté de vie avec son époux n'a jamais été rompue malgré les difficultés matérielles qui les ont contraint à ne plus vivre sous le même toit toute la semaine ; qu'elle est revenue sur ses intentions de divorce et a épaulé son époux jusqu'à son décès ; qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour à titre exceptionnel eu égard à sa situation personnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est méconnu ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est suivie depuis 2011 par les hôpitaux de Lyon ; Vu la décision du 20 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - et les observations de Me Di Nicola, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 28 août 1956, est entrée en France le 12 novembre 2007 après avoir épousé un ressortissant français ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 15 novembre 2009 ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet du Rhône du 18 février 2011 au motif d'une absence de vie commune avec son époux ; que Mme A relève appel du jugement, du 8 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les premiers juges ont mentionné à tort la date du 28 février 2011 comme date du refus de titre de séjour, une telle erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la lettre en date du 4 mars 2011, adressée par M. C à son avocat, que son épouse avait fait part à leur conseil de son intention de divorcer puis lui avait proposé de partager sa " vie au quotidien " pour l'aider en raison de ses problèmes de santé dont il venait d'être informé ; que, par ailleurs, le procès-verbal de renseignement administratif, dressé par la gendarmerie nationale en septembre 2010, indique que les agents ne sont jamais parvenus à rencontrer M. et Mme A à l'adresse qu'ils ont pourtant mentionnée et ce après trois convocations laissées dans la boîte aux lettres ; qu'elle fait valoir qu'elle a été hébergée en 2009-2010 chez son oncle pendant la semaine pour suivre une formation à l'AFPA et exercer son métier d'auxiliaire de vie, qui nécessitait une proximité avec Rillieux-la-Pape (Rhône), alors que son époux était logé dans un mobil-home à Montalieu-Vercieu (Isère) et qu'ils ont retrouvé un domicile commun au tout début de l'année 2011 à Oullins (Rhône) ; que les quittances de loyer pour ce dernier domicile sont postérieures à la date de la décision attaquée et sont libellées au seul nom de M. C ; que le certificat de travail en date du 5 mai 2011 mentionne toujours son adresse à Rillieux-la-Pape, chez son oncle ; que ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de la communauté de vie à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour initialement délivré à Mme A le 18 février 2011, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.