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12NT00142

CETATEXT000026333090 J4_L_2012_07_000001200142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/30/CETATEXT000026333090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2012, 12NT00142, Inédit au recueil Lebon 2012-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00142 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS AIBAR M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme Bolorma X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour mettre à jour celui-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 septembre 2011 : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour contestée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ; que Mme X ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Mongolie dès lors qu'elle a été contrainte par son employeur à la prostitution, ses déclarations non étayées et peu crédibles sur certains points ne permettent pas de tenir ses craintes comme fondées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a, par la décision contestée, fait interdiction à Mme X de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en se fondant sur les motifs tirés de sa situation en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il n'a, en revanche, pas tenu compte de la menace que pouvait représenter la présence de Mme X pour l'ordre public ; qu'à défaut dès lors d'avoir apprécié la situation de Mme X au regard de l'ensemble des critères légaux, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé"; Considérant que le présent arrêt qui annule la seule interdiction de retour n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme X ni qu'il lui soit enjoint de procéder à une nouvelle instruction de la demande de délivrance d'un tel titre ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de Mme X aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation de l'interdiction de retour en date du 9 septembre 2011 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Aibar, avocat de Mme X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit de retourner sur le territoire français et ladite décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de Mme X aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation de l'interdiction de retour en date du 9 septembre 2011. Article 3 : L'Etat versera à Me Aibar la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bolorma X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT00142

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