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09MA03135

CETATEXT000026333091 J6_L_2012_06_000000903135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/30/CETATEXT000026333091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA03135, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03135 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par la SELARL Burlett et Associés pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, dont le siège se trouve Hôtel de Ville à Mandelieu-La-Napoule

(06212), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2008 ; la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702924 rendu le 26 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice qui l'a condamnée à verser à M. Michel A une indemnité de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il a été victime, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2012 sur télécopie confirmée le 8 février suivant, présentée pour M. A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public , - les observations de Me Orlandini, de la SELARL Burlett et Associés, pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, - les observations de Me Chéneau, de la SCP d'avocats Chéneau et Puybasset, pour M. Michel A, - et les observations de M. A ; Considérant que, par jugement rendu le 26 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE à verser à M. A, ingénieur territorial, une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral dont il a affirmé que l'intéressé avait été victime ; que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.// Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.// Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.// (...)" ; Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ; Considérant que, pour contester avoir commis le harcèlement moral retenu par les premiers juges, la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE fait valoir que la situation de conflit, qui s'est nouée entre elle et l'intéressé, trouve sa cause principale dans le comportement qui a été celui de M. A depuis son arrivée dans les services communaux ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été recruté par voie de mutation, à compter du 1er mai 2005, par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE pour y exercer les fonctions de directeur général adjoint des services techniques ; que, dès le 30 mai 2005, une entreprise s'est plainte, par courrier adressé au directeur des services techniques, de ce que l'intéressé, représentant la commune sur un chantier sur lequel travaillaient ses employés, tenait "des propos et comportements incompatibles dans des relations normales de maître d'oeuvre et entreprise" ses équipes "dev[ant] subir systématiquement attitudes et propos agressifs" et sollicitant le directeur pour que "cette situation d'agressivité permanente tant dans le ton que dans l'attitude cesse" ; que, par courriers datés du 25 novembre 2005, 12 et 27 décembre 2005 et 7 février 2006, trois autres entreprises travaillant avec les services communaux leur ont adressé des courriers qualifiant, selon les courriers, les termes employés par M. A d'injurieux, violents, insultants, ou autoritaires, ou son attitude de "surréaliste et déplacée", ou son état d'esprit de "belliqueux" ; Considérant que par une note intitulée "de mise en garde et de mise en demeure", datée du 16 mars 2006, le maire a demandé, entre autres, à M. A "de respecter la hiérarchie et de tenir compte des demandes, tant de la direction générale des services que du directeur général des services techniques", "de traiter de façon égalitaire tous les directeurs de pôle, sans acharnement sur certains collaborateurs et sans ignorer les observations de la hiérarchie" et "d'améliorer [ses] relations humaines et supprimer l'arrogance, l'impolitesse, voire la grossièreté", "ainsi que "d'améliorer [ses] relations avec les entreprises, tout en restant ferme", et lui a annoncé que si, dans la prochaine évaluation fin juin, les dysfonctionnements dénoncés n'avaient pas disparu, il diminuerait son régime indemnitaire ; que, dans une note datée du 8 juin 2006 adressée au maire de la commune, le directeur général adjoint des services indique que "malgré l'entretien qu'[il a] eu il y a trois mois avec lui, pour [lui], Michel A n'assume pas les fonctions d'un véritable adjoint au DGST, ce qui dessert l'organisation des services techniques", et qu'il s'agit "de mettre fin à une situation qui nuit à notre fonctionnement et qui discrédite tant les services municipaux que la municipalité" ; qu'au vu notamment de ce rapport, par lettre datée du 26 juin 2006, le maire, estimant que le régime indemnitaire qui avait été accordé au requérant lors de son recrutement pour tenir compte de ses fonctions, des responsabilités afférentes à celles-ci et des objectifs attendus, a annoncé à M. A une réduction de ses primes de 300 euros nets mensuels et l'a invité à faire les efforts nécessaires pour améliorer d'une part la qualité de son travail, d'autre part son comportement avec la hiérarchie, ses collègues et les partenaires extérieurs de la commune ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le changement d'affectation de M. A, effectué à titre temporaire en août 2006, avec transfert de sa localisation dans un bureau de l'hôtel de ville et placement, de fait, de l'intéressé sous l'autorité directe du directeur général des services est devenu définitif en décembre 2006, cette nouvelle affectation ayant recueilli un avis favorable, exprimé à l'unanimité par la commission administrative paritaire réunie le 18 décembre 2006, d'une part sur la pérennisation de l'affectation géographique de M. A hors des locaux de la direction générale des services techniques, d'autre part sur la cessation définitive de ses fonctions d'adjoint au directeur des services techniques ; que M. A s'est vu remettre, le 21 décembre 2006, une fiche de poste de "collaborateur de la direction générale des services chargé de dossiers techniques" et le 22 décembre 2006 ses objectifs pour le 1er semestre 2007, qui consistaient, d'une part, à émettre des avis techniques écrits sur les dossiers d'urbanisme dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation et du démarrage des chantiers, d'autre part à mettre en place une charte de l'environnement pour la commune, dite Agenda 21, enfin à élaborer le "document unique" de la commune, document qui correspond au protocole d'hygiène et de sécurité de tous les métiers exercés par les agents communaux ; que les fonctions de conception et d'expertise ainsi confiées à M. A sont de celles qui peuvent être confiées à un ingénieur territorial dont l'article 2 du statut prévoit qu'il exerce ses "fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale (...), notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information" ; que, dans ces conditions, même si ce changement d'affectation s'est traduit par une mise à l'écart géographique des services techniques et par des conditions de travail moins favorables, en termes de bureaux et de matériel mis à disposition, que celles dont l'intéressé avait pu jouir en tant que directeur adjoint des services techniques, il ne résulte pas de l'instruction que le changement des fonctions et la circonstance que l'intéressé ait été amené à travailler dans quatre bureaux différents depuis son recrutement jusqu'en septembre 2008 aient procédé d'une volonté de le harceler ; Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant état de ce que le maire a refusé de le saluer à deux reprises, en prétendant que sa hiérarchie aurait procédé à un simulacre d'entretien d'évaluation le 15 octobre 2007, l'intimé n'établit pas que la situation entre lui-même et la commune aurait empiré à partir du 1er octobre 2007, date à laquelle il a assumé une activité syndicale dont il ne justifie pas qu'elle aurait été entravée ; qu'il ne résulte nullement de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. A, que les missions dont il avait été officiellement chargé à partir de la fin de l'année 2006 n'auraient revêtu aucune consistance réelle ; qu'en revanche, et ainsi que la Cour le juge d'ailleurs par un autre arrêt de ce jour, les manquements de M. A dans l'accomplissement des fonctions confiées, comme son comportement, généralement agressif et suffisant envers l'ensemble de son environnement professionnel, sont matériellement établis et constituent des fautes disciplinaires justifiant, compte tenu de son grade, que lui soit infligée une sanction d'exclusion de fonctions de six mois ; Considérant, dans ces conditions, même si la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ne conteste pas avoir fait procéder à des verbalisations des véhicules personnels de l'intimé et qu'elle n'établit pas que les indemnités servies à M. A pouvaient être légalement baissées pour tenir compte de sa manière de servir, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'ont pu estimé les premiers juges, et en tenant compte des comportements respectifs de la COMMUNE et de M. A, que ce dernier aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de cette commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. A une indemnité en réparation de préjudices consécutifs au harcèlement moral qu'il alléguait ; qu'elle est fondée par suite à obtenir l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702924 rendu le 26 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, à M. Michel A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 09MA031353 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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