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09MA03136

CETATEXT000026333093 J6_L_2012_06_000000903136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/30/CETATEXT000026333093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA03136, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03136 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par la SELARL Burlett et Associés pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, dont le siège se trouve Hôtel de Ville à Mandelieu-La-Napoule

(06212), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2008 ; la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805711-0806375-0900837 rendu le 26 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice qui a annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois prise par son maire à l'encontre de M. Michel A, ingénieur territorial ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public , - les observations de Me Orlandini, de la SELARL Burlett et Associés, pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, - les observations de Me Chéneau, de la SCP d'avocats Chéneau et Puybasset, pour M. A, - et les observations de M. A ; Considérant que, par jugement rendu le 26 juin 2009, le tribunal administratif de Nice, joignant trois demandes présentées par M. A, ingénieur territorial en fonctions au sein de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, a, d'une part, considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires infligées par arrêtés du maire de cette commune en date des 5 septembre et 6 novembre 2008, d'autre part, annulé la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de six mois infligée par arrêté du maire en date du 12 janvier 2009, enfin, et outre la mise à la charge de la commune de frais d'instance, enjoint à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE de réintégrer M. A dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE interjette appel de ce jugement et doit être regardée comme en demandant l'annulation en tant qu'il a annulé la sanction d'exclusions de fonctions de six mois et prononcé une injonction à son encontre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, en fonctions depuis le 1er novembre 2004 au sein de la commune de Vincennes, a été recruté par voie de mutation, à compter du 1er mai 2005, par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE pour y exercer les fonctions de directeur général adjoint des services techniques ; que, dès le 30 mai 2005, une entreprise s'est plainte, par courrier adressé au directeur des services techniques, de ce que l'intéressé, représentant la commune sur un chantier sur lequel travaillaient ses employés, tenait "des propos et comportements incompatibles dans des relations normales de maître d'oeuvre et entreprise" ses équipes "dev[ant] subir systématiquement attitudes et propos agressifs" et sollicitant le directeur pour que "cette situation d'agressivité permanente tant dans le ton que dans l'attitude cesse" ; que, par courriers datés du 25 novembre 2005, 12 et 27 décembre 2005 et 7 février 2006, trois autres entreprises travaillant avec les services communaux leur ont adressé des courriers qualifiant, selon les courriers, les termes employés par M. A d'injurieux, violents, insultants, ou autoritaires, ou son attitude de "surréaliste et déplacée", ou son état d'esprit de "belliqueux" ; Considérant que par une note intitulée "de mise en garde et de mise en demeure", datée du 16 mars 2006, le maire demandait, entre autres, à M. A "de respecter la hiérarchie et de tenir compte des demandes, tant de la direction générale des services que du directeur général des services techniques", "de traiter de façon égalitaire tous les directeurs de pôle, sans acharnement sur certains collaborateurs et sans ignorer les observations de la hiérarchie" et "d'améliorer [ses] relations humaines et supprimer l'arrogance, l'impolitesse, voire la grossièreté", "ainsi que "d'améliorer [ses] relations avec les entreprises, tout en restant ferme", et lui annonçait que si, dans la prochaine évaluation fin juin, les dysfonctionnements dénoncés n'avaient pas disparu, il diminuerait son régime indemnitaire ; que, dans une note datée du 8 juin 2006 adressée au maire de la commune, le directeur général adjoint des services indiquait que "malgré l'entretien qu'[il a] eu il y a trois mois avec lui, pour [lui], Michel A n'assume pas les fonctions d'un véritable adjoint au DGST, ce qui dessert l'organisation des services techniques", et qu'il s'agit "de mettre fin à une situation qui nuit à notre fonctionnement et qui discrédite tant les services municipaux que la municipalité" ; qu'au vu notamment de ce rapport, par lettre datée du 26 juin 2006, le maire, estimant que le régime indemnitaire qui avait été accordé au requérant lors de son recrutement pour tenir compte de ses fonctions, des responsabilités afférentes à celles-ci et des objectifs attendus, a annoncé à M. A une réduction de ses primes de 300 euros nets mensuels et l'a invité à faire les efforts nécessaires pour améliorer d'une part la qualité de son travail, d'autre part son comportement avec la hiérarchie, ses collègues et les partenaires extérieurs de la commune ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un changement d'affectation en août 2006, avec transfert de sa localisation dans un bureau de l'hôtel de ville et a été placé, de fait, sous l'autorité directe du directeur général des services, avant que ce dernier, par note datée du 1er décembre 2006, l'informe du caractère définitif de cette nouvelle affectation, laquelle a recueilli un avis favorable, exprimé à l'unanimité par la commission administrative paritaire réunie le 18 décembre 2006, d'une part sur la pérennisation de l'affectation géographique de M. A hors des locaux de la direction générale des services techniques, d'autre part sur la cessation définitive de ses fonctions d'adjoint au directeur des services techniques ; que M. A s'est vu remettre, le 21 décembre 2006, une fiche de poste de "collaborateur de la direction générale des services chargé de dossiers techniques" et le 22 décembre 2006 ses objectifs pour le 1er semestre 2007, qui consistaient essentiellement, d'une part, à émettre des avis techniques écrits sur les dossiers d'urbanisme dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation et du démarrage des chantiers, d'autre part à mettre en place une charte de l'environnement pour la commune, dite Agenda 21 ; qu'il ressort cependant de notes et de courriers électroniques échangés en juin 2007 et juin 2008 que le directeur général des services a dû confirmer à deux reprises à M. A qu'il était bien en charge de la mission à effectuer au bénéfice de la direction de l'urbanisme ; qu'en se bornant à produire un document élaboré par l'agence régionale de l'environnement, qu'il aurait annoté en septembre 2007, M. A n'établit pas avoir pris en charge la mission relative à l'agenda 21, reproche figurant dans l'entretien d'évaluation du 15 octobre 2007, dont le compte-rendu versé au dossier atteste aussi de railleries prononcées par M. A vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ; Considérant qu'en dépit des changements opérés dans les attributions confiées à M. A, le maire de la commune a ainsi estimé que le comportement de l'intéressé n'allait pas s'améliorant, au vu, également, d'un courrier, daté du 31 octobre 2007 que lui avait adressé l'intéressé et dans lequel il se déclarait "offusqué" du refus répété du maire de le saluer, le rappelait à ses "responsabilités et devoirs de correction en tant qu'élu du peuple et par le peuple" et l'informait " qu'en cas de récidive, [il] se verrait contraint de porter plainte à [son] encontre" ; qu'il l'a informé par lettre datée du 3 décembre 2007 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la sanction envisagée étant alors une exclusion temporaire de trois jours, sanction du premier groupe ; qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé avec la directrice des ressources humaines et qui était destiné à recueillir les observations de M. A sur la sanction envisagée, entretien que M. A a d'ailleurs enregistré, que ce dernier a utilisé l'expression "ces cons-là", dans lesquels il englobait incontestablement au moins le directeur général des services, tout en indiquant en fin d'entretien que cette expression n'aurait rien eu de personnel, qu'elle ferait partie du langage courant dans la région et que les mots auraient dépassé sa pensée ; qu'à la suite de cet entretien, la commune a décidé d'un changement de quantum de la sanction et a saisi le conseil de discipline pour avis sur la sanction du troisième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ; que ce conseil de discipline a émis le 16 juillet 2008 à l'unanimité un avis favorable à la sanction du 4ème groupe de la révocation, que l'appelante n'a d'ailleurs pas suivi ; Considérant enfin qu'il ressort également des pièces du dossier, malgré quelques attestations en sens inverse, que le comportement généralement empreint de suffisance et d'agressivité envers les autres montré par M. A est corroboré par les débuts houleux qu'il a effectués en tant que stagiaire au sein de la commune d'Antony ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que les griefs, reprochés à M. A dans la décision en litige, de faire preuve d'une "attitude particulièrement inconvenante, incorrection et indiscipline... contraires à celles qui s'imposent à tout agent assurant une mission de service public", ainsi que "de graves manquements à ses obligations professionnelles provoquant par son comportement et malgré les mises en garde de sa hiérarchie un ralentissement dans le traitement des dossiers confiés" reposent sur des faits matériellement établis ; qu'ils sont constitutifs de fautes disciplinaires de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation compte tenu du grade détenu par M. A, et de l'accomplissement des missions, encadrement et/ou études, comme du comportement attendu d'un fonctionnaire de catégorie A, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour six mois en litige ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cette sanction, le tribunal administratif de Nice a retenu le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nice et la présente cour ; Considérant en premier lieu, que M. A soutient que le conseil de discipline aurait été irrégulièrement composé pour avoir compris parmi ses membres trois personnes qui auraient témoigné d'une animosité particulière à son égard ; que cependant aucune pièce du dossier ne corrobore ses allégations relatives à l'animosité supposée de Mme B, siégeant en qualité de représentante de la collectivité territoriale ; que le directeur des ressources humaines siégeant en qualité de représentant du personnel ne peut se voir reprocher une animosité particulière vis-à-vis de l'intéressé pour avoir conseillé à une personne se plaignant de ses difficultés professionnelles avec lui de faire un rapport qui a été versé au dossier de M. A ; qu'enfin le seul fait que M. C ait exprimé son appréciation sur la manière de servir du requérant quand il était son supérieur hiérarchique direct à la direction des services techniques de la commune ne suffit pas à établir, au vu du procès-verbal du conseil de discipline au cours duquel il n'est pas intervenu, qu'il aurait manifesté une animosité particulière à l'encontre de M. A ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline entachant d'illégalité la procédure ayant conduit à la sanction en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la sanction serait entachée d'un détournement de pouvoir pour avoir pris place dans un contexte de harcèlement moral, ce détournement de pouvoir n'est pas établi dès lors que, comme il a été exposé ci-dessus, les faits reprochés sont établis et justifient la sanction infligée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de six mois que le maire de cette commune a infligé à M. A et lui a enjoint, en conséquence, de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; que les demandes à ces fins présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nice doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805711-0806375-0900837 rendu le 26 juin 2009 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé la sanction d'exclusion de fonctions de six mois prononcée par arrêté du 12 janvier 2009 du maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE à l'encontre de M. A et en tant qu'il a prononcé une injonction à l'encontre de cette commune. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion de fonctions de six mois prononcée à son encontre par arrêté du 12 janvier 2009 du maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE, ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction à l'encontre de cette commune sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, à M. Michel A et au ministre de l'intérieur '' '' '' '' N° 09MA031363 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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