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09MA03207

CETATEXT000026333095 J6_L_2012_06_000000903207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/30/CETATEXT000026333095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA03207, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03207 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CROIZET Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2009, présentée par Mme Coura A, demeurant ...; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0403537 et 0705498 en date du 8 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2004 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la ville de Nice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme et tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la ville de Nice à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ; Vu la décision en date du 2 juin 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 3 février 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la lettre du 21 mai 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme A a été recrutée en qualité d'auxiliaire de soins non titulaire par le centre communal d'action sociale de la ville de Nice à compter du 31 décembre 2001 ; qu'elle a d'abord été affectée au S.S.I.AD. Pasteur, service de soins à domicile ; qu'à la suite de l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 mars 2003, de l'arrêté du 15 mars 2002 la licenciant à l'issue de sa période d'essai, elle a été réintégrée, le 21 juin 2003, et affectée au S.S.I.A.D. du Ray, service de soins infirmiers ; que dans le cadre de sa nouvelle affectation, elle a passé avec succès les épreuves du concours d'auxiliaire de soins territorial et a été inscrite sur la liste d'aptitude le 20 janvier 2004 ; que toutefois, à la suite de plaintes de collègues de travail et de patients, la directrice du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la ville de Nice a prononcé à son encontre une sanction de blâme, par un arrêté du 11 mars 2004 ; qu'elle demande l'annulation du jugement nos 0403537 et 0705498 en date du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2004 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette sanction et à la condamnation du centre communal d'action sociale de la ville de Nice à l'indemniser des conséquences ayant résulté pour elle de pratiques de harcèlement moral ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 mars 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, susvisé, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement " ; Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. " ; qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire, le blâme infligé à l'intéressée le 11 mars 2004 a été automatiquement et rétroactivement effacé de son dossier administratif le 11 mars 2007 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 11 mars 2004, infligeant un blâme à Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de loi susvisée du 13 juillet 1983 " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. [...] Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. [...] " ; Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant que Mme A reproche au centre communal d'action sociale de la ville de Nice d'avoir multiplié à son encontre des agissements assimilables à des pratiques de harcèlement moral ; qu'elle soutient qu'il lui aurait fait porter la responsabilité de faits qu'elle n'aurait pas commis en vue de la fragiliser, aurait organisé ses tournées en la contraignant à de longs déplacements à pied ou en bus et lui aurait systématiquement confié des patients difficiles, afin de la contraindre à démissionner ; que, toutefois, si Mme A a fait l'objet, de la part de certains patients dont elle avait la charge, de remarques ou propos blessants et de comportements agressifs ou de rejet, il ne résulte pas de l'instruction que le personnel d'encadrement du centre communal d'action sociale, notamment Mme D, son supérieur hiérarchique, ait, de façon répétée, cherché à lui nuire, en dégradant ses conditions de travail pour l'inciter à quitter le service d'aide à domicile ; que Mme A a ainsi été soutenue à la suite des propos agressifs et de l'attitude ouvertement hostile d'un des patients, qui s'est vu adresser une lettre d'avertissement ; que Mme A avait par ailleurs exprimé, en octobre 2003, lors de sa notation, le souhait de demeurer au sein du service d'aide à domicile de Mme D, avec laquelle elle travaillait depuis six mois et avec laquelle elle entretenait de bonnes relations jusqu'alors ; que les fiches qu'elle produit, répartissant en semaine et fin de semaine les patients dont chaque auxiliaire de vie devait s'occuper n'attestent pas à elles seules de manoeuvres visant à alourdir sa charge de travail et à compliquer volontairement ses déplacements, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de comparer utilement sa charge de travail et les itinéraires imposés par les visites aux patients, avec ceux de ses collègues ; que, par ailleurs, si M. A produit de nombreux témoignages de patients dont elle s'est occupée, qui se sont déclarés très satisfaits de la qualité des soins qu'elle leur prodiguait, il résulte aussi de pièces versées au dossier par le C.C.A.S qu'elle a pu, à l'égard d'autres patients, se montrer négligente ou brutale, bâclant les soins et s'attirant l'antipathie de ses collègues de travail, obligés de compenser ses carences ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les accusations de harcèlement moral qu'elle portait à l'encontre de son employeur et rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice nos 0403537 et 0705498, en date du 8 juillet 2009 qu'en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que les conclusions présentées par Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2004 par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Nice lui a infligé un blâme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le jugement nos 0403537 et 0705498 du tribunal administratif de Nice, en date du 8 juillet 2009, est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Coura A, au centre communal d'action sociale de la ville de Nice et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 09MA032073 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu. 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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