CETATEXT000026333101 J6_L_2012_06_000001000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/31/CETATEXT000026333101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA00515, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00515 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT M. Serge GONZALES Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010, présentée par la SCP d'avocats Alain Roustan-Marc Beridot, pour la COMMUNE DE MARTIGUES, hôtel de ville, avenue Louis Sammut
(13500), représentée par son maire en exercice ; LA COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707779 du 10 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande de réintégration présentée par Mme Sophie A le 14 avril 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Depouez, de la SCP d'avocats Alain Roustan-Marc Beridot, pour la COMMUNE DE MARTIGUES ; Considérant que Mme A a été recrutée par la COMMUNE DE MARTIGUES en qualité de conservateur de musée le 1er septembre 1991 ; qu'après avoir été mise en disponibilité pour convenances personnelles le 1er septembre 1998, Mme A a sollicité sa réintégration auprès de la COMMUNE DE MARTIGUES le 1er septembre 2005, ce qui lui a été refusé par décision du 24 octobre 2005 motivée par une absence de poste vacant ; qu'elle a été maintenue en disponibilité par la même décision ; qu'ayant réitéré sa demande de réintégration le 26 juillet 2006, l'intéressée a essuyé un nouveau refus le 11 septembre 2006 ; que, le 14 avril 2007, Mme A, après avoir eu connaissance d'une offre d'emploi publiée par la commune, a présenté sa candidature pour le poste de directeur des services culturels, ; que la commune lui a fait part, le 10 mai 2007, de l'"enregistrement" de sa candidature dans l'attente de l'avis de la commission compétente ; que Mme A a rappelé sa candidature par courrier en date du 2 juillet 2007, resté sans réponse ; qu'elle a alors de nouveau demandé au maire de la COMMUNE DE MARTIGUES, le 2 août 2007, sa réintégration, assortie cette fois d'une demande de détachement auprès de la société d'économie mixte RGM qui lui proposait un poste à Avignon à compter du 1er octobre 2007 ; que la commune a rejeté le 8 octobre 2007 cette demande au motif qu'elle constituerait une nomination pour ordre ; que, par requête enregistrée le 5 décembre 1007 au tribunal administratif de Marseille, Mme A a notamment demandé l'annulation de la décision de rejet, par la commune, de sa demande de réintégration en date du 14 avril 2007, ainsi que l'annulation de la décision du 8 octobre 2007 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées par Mme A : En ce qui concerne l'annulation de la décision de rejet de la demande de réintégration présentée le 14 avril 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3 2° du code de justice administrative : "L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ; Considérant que les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant, notamment, de l'application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, et doivent donc rendre un avis sur toute demande de réintégration présentée par un fonctionnaire en disponibilité ; qu'en application des dispositions précitées, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions implicites de rejet d'une telle demande n'encourt aucune forclusion pour tardiveté ; Considérant, en l'espèce, que la demande de réintégration présentée le 14 avril 2007 par Mme A, accompagnée de sa candidature au poste de directeur des services culturels, n'a fait l'objet que d'une réponse d'attente, en date du 10 mai 2007, qui ne saurait être regardée, eu égard à son contenu et à sa portée, comme une décision expresse de rejet de la demande, et qui n'a été suivie par aucune décision expresse ultérieure ; que cette simple réponse d'attente n'ayant pu faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet, celle-ci pouvaient être contestées par Mme A devant le tribunal sans encourir de forclusion ; que la COMMUNE DE MARTIGUES n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet, par le tribunal administratif, de la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à tort aux conclusions de Mme A dirigées contre cette décision, celles-ci n'étant pas tardives ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "La disponibilité est la position des fonctionnaires qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article
- Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire./le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues au premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 73 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'État détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 : "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité / (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que si ces dispositions n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire un délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ; Considérant que Mme A a été placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles en 1998 et a sollicité sa réintégration à compter du 1er septembre 2005 ; qu'elle avait droit à être réintégrée dans un délai raisonnable, à partir de cette date, en fonction des vacances d'emploi dans la COMMUNE DE MARTIGUES ; qu'elle soutient, sans être contestée, que le poste de directeur des services culturels de la commune correspondait à sa formation et à son niveau d'emploi et fait en outre valoir qu'il se trouvait vacant depuis la date de sa première demande de réintégration en 2005 ; que cette dernière circonstance n'est pas utilement contestée par la commune qui se borne à indiquer qu'elle avait attribué les fonctions correspondant audit poste, au directeur général adjoint des services ; que, dans ces conditions, le refus de la commune de la réintégrer au sein de ses effectifs en la nommant à ce poste, pour lequel elle s'était spécifiquement portée candidate, a méconnu les dispositions sus-analysées ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande présentée le 14 avril 2007 par Mme A ; En ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre la décision du 8 octobre 2007 : Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre ladite décision par laquelle la COMMUNE DE MARTIGUES a refusé de procéder à sa réintégration suivie de son détachement auprès d'une société d'économie mixte ; Considérant que Mme A, à qui le jugement attaqué a été notifié le 14 décembre 2009, n'a contesté ce rejet que dans un mémoire présenté devant la Cour le 31 mai 2011; que ses conclusions d'appel sont donc tardives et, portant sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, ne peuvent être regardées comme un appel incident recevable ; qu'elles doivent donc être rejetées pour irrecevabilité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il a ordonné la reconstitution de la carrière de Mme A à compter du 14 juin 2007 ; Considérant que les conclusions par lesquelles la COMMUNE DE MARTIGUES conteste le jugement attaqué sur ce point ne sont assorties d'aucun moyen spécifique permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A : Considérant, ainsi que l'a retenu à juste titre le jugement attaqué, que Mme A n'avait pas de droit à être réintégrée à la première vacance de postes mais avait seulement droit à être réintégrée dans un délai raisonnable en fonction des vacances d'emplois dans la COMMUNE DE MARTIGUES ; qu'elle n'avait donc pas de droit à être réintégrée, en principe, à la première vacance de poste dans la commune en 2005 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le poste de directeur des services culturels auquel la commune a illégalement refusé de nommer la requérante en 2007 était vacant lors des précédentes demandes de réintégration présentées par l'intéressée en 2006 et en 2005 ; que, dans ces conditions, le refus de réintégrer l'intéressée en 2005 sur ce poste auquel il n'a pas été pourvu, est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant, s'agissant du préjudice indemnisable, que la COMMUNE DE MARTIGUES soutient en premier lieu que Mme A n'a subi aucun préjudice financier ; que cette dernière peut cependant prétendre au versement d'une indemnité représentative de la différence entre les salaires qu'elle aurait effectivement perçus jusqu'au 28 octobre 2007 si elle avait été nommée au poste de directeur des services culturels de la commune à compter du 24 octobre 2005 et les salaires et allocations de chômage qu'elle a pu percevoir entre le 24 octobre 2005 et le 28 octobre 2007 ; que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier la réalité de ce préjudice ; qu'il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction aux fins d'inviter Mme A à lui fournir dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la copie de ses bulletins de salaires établis en août, septembre et octobre 2005, et de ses avis d'imposition établis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'établit pas la réalité d'un préjudice spécifique distinct du préjudice financier analysé ci-dessus, résultant du fait que, n'ayant pu prendre des fonctions de conservateur au sein d'une société d'économie mixte dans le cadre du détachement qu'elle avait sollicité, elle aurait subi à ce titre une perte de salaire entre le 1er et le 28 octobre 2007 ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MARTIGUES à l'indemniser à ce titre à hauteur de 1 950 euros doivent donc être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a alloué 1 500 euros à Mme A, en réparation de son préjudice moral ; que l'intéressée, qui fait valoir devant la Cour que cette évaluation est insuffisante et qu'elle devrait percevoir à ce titre 5 000 euros, n'a assorti cette demande d'aucun moyen précis de nature à la justifier ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE MARTIGUES dirigées contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 10 décembre 2009, en tant qu'il a statué sur le préjudice financier de Mme A, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter cette dernière à fournir à la Cour, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la copie de ses bulletins de salaires établis par la COMMUNE DE MARTIGUES pour les mois d'août, septembre et octobre 2005, et de ses avis d'imposition établis au titre des années 2005, 2006 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE MARTIGUES et par Mme A est rejeté. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARTIGUES, à Mme Sophie A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA005153 36-03-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Nomination pour ordre. 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.