CETATEXT000026333106 J6_L_2012_06_000001001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/31/CETATEXT000026333106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01150, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01150 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908214 en date du 19 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 23 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée, en application de l'article L. 911-2 du même code ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0908214 susvisé, en date du 19 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 23 octobre 2009, rejetant sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 16 juin 2011 au 15 juin 2012 ; que, dès lors, les conclusions en annulation de la décision précitée et les conclusions en injonction de réexamen de la situation de M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA011503 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.