CETATEXT000026333108 J6_L_2012_06_000001001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/31/CETATEXT000026333108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01338, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01338 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MOREAU M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... par Me Moreau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0801528 du 22 janvier 2010 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2007 par laquelle La Poste a refusé l'imputabilité au service de l'accident de service dont il a été victime le 11 septembre 2006, tendant à la condamnation de La Poste à lui payer une somme de 15 000 euros avec dommages et intérêts avec intérêts de retard au taux légal, tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de réexaminer sa situation sous astreinte, et tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 décembre 2007 précitée lui refusant le bénéfice de l'imputabilité au service de l'accident du 11 septembre 2006 ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce refus et le silence gardé avant de lui répondre, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et notamment ses droits à congés de maladie et à rémunération, sous astreinte ; 5°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la protection fonctionnelle à raison de l'agression subie en service, majorée des intérêts de retard au taux légal, dans un délai de deux mois et sous astreinte ; 6°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle, majorée des intérêts de retard au taux légal ; 7°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Mancilla pour La Poste ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision du 26 décembre 2007 refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime le 11 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...)" ; Considérant que la demande formulée le 17 mars 2007 par M. A, agent de La Poste, tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 11 septembre 2006, réceptionnée par l'administration le 19 mars suivant, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 19 mai 2007 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ni aucun principe général du droit n'imposant à l'administration de délivrer à ses agents un accusé de réception de leurs demandes, la circonstance que La Poste n'ait pas informé l'intéressé du rejet de sa demande est sans incidence sur la décision implicite susmentionnée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative que le délai dont disposait M. A pour contester cette décision courait du jour de l'expiration de la période de deux mois qui s'était écoulée depuis la réception de sa demande, alors même que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, et expirait ainsi le 20 juillet 2007 ; que faute pour M. A d'avoir exercé, avant le terme de ce délai un recours gracieux ou contentieux, la décision du 19 mai 2007 était donc définitive lorsqu'est intervenue celle du 26 décembre 2007, confirmant la décision implicite intervenue le 19 mai 2007 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme étant tardives les conclusions dirigées contre la décision du 26 décembre 2007, confirmative de celle du 19 mai 2007 ; qu'il s'ensuit, que les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé à raison de l'illégalité alléguée de la décision lui refusant le bénéfice de l'imputabilité au service de l'accident dont il s'agit doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de La Poste au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de la protection fonctionnelle à raison de l'agression subie en service : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, "les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a été agressé et menacé par un individu alors qu'il effectuait une tournée en vue de la distribution du courrier ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées, qui, contrairement à ce que soutient La Poste, n'imposent pas que l'agent formule sa demande de protection fonctionnelle avant d'entamer des démarches judiciaires, que l'administration, en refusant d'accorder à son agent sa protection à la suite des violences dont il a été victime, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, alors que M. A n'établit pas qu'il aurait subi du fait du refus de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée une atteinte à sa santé ni que ce refus l'aurait conduit à demander sa mutation et qu'il ne peut donc prétendre à être indemnisé de ces chefs, ce refus lui a occasionné un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser en condamnant La Poste à lui verser la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé seulement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice moral qui lui a été occasionné par la décision de La Poste de lui refuser le bénéfice de la protection fonction fonctionnelle ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par La Poste doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0801528 du 22 janvier 2010 est réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à la réparation du préjudice moral qui lui a été occasionné par la décision de La Poste de lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 3 : La Poste versera à M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à La Poste et au ministre du redressement productif. '' '' '' '' N° 10MA013382 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.
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