CETATEXT000026333113 J6_L_2012_06_000001002160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/31/CETATEXT000026333113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA02160, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02160 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MOREL Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2010, présentée pour M. Farid A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Morel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001481 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 24 février 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 24 février 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'Accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1001481 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 24 février 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que M. A s'est borné, en première instance, à soulever des moyens de légalité interne, pour contester la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est soulevé pour la première fois en appel ; que ce moyen qui se rapporte à une cause juridique nouvelle, est dès lors irrecevable et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que M. A a, le 26 novembre 2009, présenté au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ; Considérant, d'une part, que M. A n'établit pas être entré en France au cours de l'année 2003, ainsi qu'il l'allègue ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il a résidé en France de façon continue depuis sa date d'arrivée, quelle qu'elle soit, jusqu'au mois de mai 2009 ; que cette présence ne saurait ainsi être démontrée, antérieurement à 2007, par la seule production d'attestations de voisins, de médecins ou d'amis, fussent-ils nombreux ; qu'elle n'est ensuite attestée que de manière ponctuelle pour le mois de mai 2007 et les mois de septembre à décembre 2008 ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le père de M. A réside en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, et que sa mère détenait un titre de séjour d'une année à la date de la décision contestée, ne saurait ouvrir à l'appelant un droit au séjour ; que si plusieurs de ses oncles et cousins résident en France, au surplus de façon régulière, il n'est pas contesté qu'une partie de la fratrie de M. A réside au Maroc, où il a donc conservé des attaches familiales, avec au moins, une soeur et un de ses frères ; que son mariage, célébré en janvier 2011, postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; qu'enfin, son insertion professionnelle et sociale n'est pas établie par la circonstance qu'il a travaillé en France quelques mois lors de la période précédant le refus de séjour contesté ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité du CESEDA et n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de sa requête, aux fins d'injonction, présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02160 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA021603 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.