CETATEXT000026333119 J6_L_2012_06_000001002987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/31/CETATEXT000026333119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA02987, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02987 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL LYSIAS Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée par la SELARL d'avocats Lysias, pour M. Stéphane A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806059 rendu le 31 mai 2010, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision 48 SI en date du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire, et d'autre part, de la décision portant retrait de points à la suite d'une infraction commise le 29 janvier 2005; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de rétablir rétroactivement la validité de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 31 mai 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 29 janvier 2005, d'autre part, de la décision datée du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; Sur la légalité de la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction du code de la route constatée le 29 janvier 2005 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal de l'infraction constatée le 29 janvier 2005, que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction et que celle-ci a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, M. A n'est fondé à prétendre ni que les carnets utilisés à l'époque de l'infraction ne contenaient pas les mentions exigées par les dispositions précitées, ni que le tribunal aurait renversé la charge de la preuve sur son information préalable ; que la preuve du respect de l'obligation d'information préalable devant ainsi être regardée comme apportée, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 29 janvier 2005 ; Sur la légalité de la décision du 2 juin 2008 en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire: Considérant qu'aux termes des dispositions applicables de l'article R. 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.// II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.// III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.// IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre." ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 applicable du même code : "Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 223-8 dudit code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.// II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.// III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les dispositions précitées du code de la route ne dérogent pas, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ; Considérant que M. A soutient n'avoir pas reçu le 10 juin 2008, comme l'indique le relevé d'information intégral, la décision 48 SI en date du 2 juin 2008, récapitulant les infractions au code de la route qu'il avait commises et entraînant retrait de douze points de son permis de conduire, compte tenu de l'annulation par le jugement en litige du retrait d'un point afférent à une infraction constatée le 14 janvier 2000 ; que s'il établit avoir été en voyage au Qatar à cette date, et si le pli contenant la décision précitée, qu'il a produit, ne porte pas de date de distribution, ledit pli indique avoir été présenté au domicile de l'intéressé le 11 juin ; que, dans ces conditions, compte tenu du délai de garde par les services postaux, d'une durée de quinze jours, de tout envoi effectué en recommandé avec accusé de réception, comme en l'espèce la décision du 2 juin 2008, M. A a nécessairement retiré ladite décision avant d'effectuer les 10 et 11 juillet 2008 le stage de sensibilisation prévu par l'article R. 223-8 susmentionné du code de la route ; qu'ainsi l'antériorité de la notification de cette décision par rapport à l'accomplissement du stage de sensibilisation, rend les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. A opposables à l'intéressé et ne permet pas de le regarder comme titulaire d'un permis toujours valide au lendemain dudit stage et comme pouvant se prévaloir du crédit du 4 points que ce stage aurait pu lui procurer ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision datée du 2 juin 2008 en tant que, par cette décision, le ministre a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelant ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA029872 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.