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12MA00091

CETATEXT000026333131 J6_L_2012_06_000001200091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/31/CETATEXT000026333131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 12MA00091, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00091 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS EUTEDJIAN MOULINAS Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, sous le n° 12MA00091, la requête enregistrée le 9 janvier 2012 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée par le cabinet d'avocats Sud Juris pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE FONTVIEILLE, dont le siège est Hôtel de Ville, 8 rue Marcel Honorat à Fontvieille

(13990), représenté par son président en exercice et venant aux droits de l'établissement public communal Foyer-Logement Alphonse Daudet ; le CCAS DE FONTVIEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902732 rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de M. A, a, d'une part, annulé la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le président de l'établissement public communal Foyer-Logement Alphonse Daudet a licencié M. A, d'autre part a condamné ledit établissement à verser à l'intéressé la somme de 62 707,80 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à ce licenciement ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; 3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n° 12MA00092, la requête enregistrée le 9 janvier 2012 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée par le cabinet d'avocats Sud Juris pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE FONTVIEILLE, dont le siège est Hôtel de Ville, 8 rue Marcel Honorat à Fontvieille
(13990), représenté par son président en exercice et venant aux droits de l'établissement public communal Foyer-Logement Alphonse Daudet ; le CCAS DE FONTVIELLE demande à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-14 à R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0902732 rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de M. A, a, d'une part, annulé la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le président de l'établissement public communal Foyer-Logement Alphonse Daudet a licencié M. A, d'autre part a condamné ledit établissement à verser à l'intéressé la somme de 62 707,80 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à ce licenciement ; Il indique que des difficultés administratives de transmission de la défense en première instance ont conduit le tribunal administratif de Marseille à statuer sans examiner la défense ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public , - les observations de Me Heulin, du cabinet d'avocats Grumbach et Associés, pour M. A ; Considérant que, par la première requête susvisée, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE FONTVIEILLE, venant aux droits de l'établissement public communal Logement-Foyer Alphonse Daudet, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902732 rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de M. A, a, d'une part, annulé la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le président de l'établissement précité a licencié M. A pour insuffisance professionnelle, d'autre part a condamné ledit établissement à verser à l'intéressé la somme de 62 707,80 euros en réparation de préjudices subis consécutivement à ce licenciement ; que, par la seconde requête susvisée, elle demande à la Cour sur le fondement des articles R. 811-14 à R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions relatives à la légalité du licenciement en litige : Considérant que, pour annuler le licenciement pour insuffisance professionnelle en litige, le tribunal administratif de Marseille a considéré que la décision le prononçant était fondée sur des faits matériellement inexacts, après avoir constaté que le mémoire en défense de l'établissement était parvenu après clôture de l'instruction et avoir fait application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative qui, après mise en demeure infructueuse du défendeur, le regardent comme ayant acquiescé aux faits invoqués par le requérant ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et du décret susvisé du 9 mai 2007 pris pour son application, l'établissement public communal logement-foyer Alphonse Daudet, dont il est constant qu'il dérogeait aux règles de conventionnement tripartite avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, ne pouvait plus, depuis le 11 mai 2007 date de publication dudit décret, admettre de nouveaux résidents dont le niveau de dépendance correspondait à des "groupes iso-ressources", dits GIR, allant de 1 à 4, mais seulement des personnes âgées classées en GIR 5 et 6 ; que, par ailleurs, l'établissement devait proposer aux résidents admis après le 11 mai 2007 dont le niveau de dépendance évoluait vers les GIR 1 à 3 une orientation vers un établissement médicalisé dans un délai d'un an, en recherchant notamment un partenariat avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à proximité du logement-foyer ; Considérant que M. A a été recruté, en qualité d'agent contractuel au titre de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, pour exercer, pour une durée de trois ans à compter du 3 décembre 2007, les fonctions de directeur de l'établissement public communal logement-foyer Alphonse Daudet ; qu'à ce titre, il lui appartenait de veiller à l'application de la réglementation des personnes âgées, notamment par rapport à leur niveau de dépendance, telle qu'elle était en vigueur depuis le 11 mai 2007 et avait été explicitée notamment par une note d'information n° DGAS/2C/2008/103, émise le 26 mars 2008 par le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; qu'ainsi, et en dépit de remarques éventuelles venant du maire de la commune et président de l'établissement, qui auraient tendu à lui faire accepter des personnes âgées ne remplissant les conditions de dépendance fixées par la réglementation, il lui appartenait, d'une part, de faire évaluer le degré de dépendance de la personne accueillie à son admission et de refuser l'hébergement des personnes classés du GIR 1 au GIR 4 et, d'autre part, s'agissant des personnes déjà présentes dans l'établissement, de prévoir, dans l'hypothèse où une évolution de leur degré de dépendance ne leur permettrait plus un maintien au sein du foyer logement, une transition pour éviter que les résidents et leurs familles ne soient désorientés ; Considérant, à cet égard, qu'alors que l'ouverture d'un EHPAD lié au foyer-logement, qui aurait permis le relogement des personnes dont le niveau de dépendance avait défavorablement évolué, ne pouvait être envisagée dès le début de l'année 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait attiré l'attention du président et des autres membres du conseil d'administration de l'établissement sur les grandes lignes de la réglementation, et leurs implications pour la gestion du logement-foyer et les personnes hébergées, avant le 25 novembre 2008, date à laquelle il en a fait part au conseil d'administration en même temps qu'un incident survenu à une résidente dont l'état de santé aurait été susceptible de ne plus permettre son accueil dans le logement-foyer ; que M. A ne justifie pas des démarches et procédures qu'il aurait mises en place pour être informé régulièrement de l'évolution du niveau de dépendance des personnes hébergées dans le logement-foyer qu'il dirigeait ; que d'ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait élaboré le document demandé par le président du foyer-logement par courrier en date du 14 janvier 2009, comprenant, outre les noms, l'évolution sur un an du niveau de dépendance des 16 personnes parmi les résidents du foyer-logement, dont M. A avait annoncé au conseil d'administration qu'elles ne rempliraient plus les conditions pour continuer d'être hébergées dans le logement-foyer ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que c'est de manière particulièrement abrupte, par lettres du 4 février 2009 que M. A a averti la famille d'une des résidentes du logement-foyer que l'accueil de ladite personne ne pouvait plus se poursuivre dans l'établissement et qu'il souhaitait, tout en se déclarant prêt à un accompagnement dans les démarches à entreprendre, "être informé au plus vite des dispositions que [la famille] compt[ait] prendre" ; Considérant que cet ensemble de faits, qui peut être regroupé sous l'expression, donnée par la décision de licenciement en litige, de "maîtrise insuffisante de la réglementation relative à l'accueil des personnes âgées, absence d'anticipation et d'alerte du CA quant aux mesures de maintien en sécurité des personnes dans le contexte de la circulaire DGAS/2C/2008/103 du 26 mars 2008" caractérise à lui seul, eu égard aux fonctions exercées par M. A, une insuffisance professionnelle de nature à justifier le licenciement en litige, sur laquelle reste sans incidence la réorganisation envisagée du foyer-logement ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des autres griefs mentionnés dans la décision en litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul grief précité, c'est à tort que, pour annuler ce licenciement, le tribunal administratif de Marseille a retenu que l'insuffisance professionnelle de M. A ne reposerait pas sur des faits matériellement exacts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et la présente cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la délibération en date du 9 février 2009 prise par le conseil d'administration du logement-foyer que cette instance, malgré l'emploi maladroit du mot "voeu", a clairement habilité le président de l'établissement "à engager sans délai une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle" ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le président de l'établissement n'était pas compétent pour signer la décision en litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature." ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : "Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 5° (...)les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel (...)" ; que ces dispositions, applicables aux établissements médico-sociaux gérés par des CCAS en application des dispositions combinées des articles L. 123-5 et L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles, font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ; Considérant que la décision de licenciement en litige fixe sa date d'effet au 4 avril 2009 ; qu'elle n'a été transmise au sous-préfet d'Arles que le 9 avril 2009 ; que, par suite, ledit licenciement est entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 9 avril 2009 et doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DE FONTVIEILLE, venant aux droits de l'établissement public communal Logement-Foyer Alphonse Daudet, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a intégralement annulé la décision en litige, mais n'est pas fondé à se plaindre que cette décision soit annulée sur la seule période allant du 4 au 8 avril 2009 inclus ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'alors que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié au fond, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité sus-évoquée de cette mesure, annulée par le présent arrêt en tant qu'elle a pris effet 4 jours avant sa transmission au représentant de l'Etat, n'est pas à l'origine directe de la perte de revenus et du préjudice moral, pour lesquels M. A a obtenu la condamnation de l'établissement Logement-Foyer Alphonse Daudet à lui verser une somme de 60 500 euros ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988, "L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. // A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. // Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. // Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. // L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.(...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 novembre 1985, "Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret précité : "Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis." ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de ce même décret : "Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.(...)"; Considérant qu'il est constant que l'établissement Logement-Foyer Alphonse Daudet a réglé à M. A une indemnité compensatrice correspondant à seize jours de congés payés, soit un nombre de jours supérieur à celui auquel lui donne droit, au titre de l'année 2009 en application des dispositions précitées du décret du 26 novembre 1985, son éviction légale à compter du 9 avril 2009 ; que, par la seule production de son bulletin de salaire afférent au mois de janvier 2009, M. A n'établit pas qu'il avait été exceptionnellement autorisé par le président de l'établissement à reporter des jours de congé des années précédentes sur l'année 2009 ; que, dans ces conditions, l'indemnité compensatrice, à hauteur de 2 207,80 euros, représentative de dix-neuf jours de congés non pris, que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'établissement Logement-Foyer Alphonse Daudet à payer à M. A n'est pas fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DE FONTVIEILLE, venant aux droits de l'établissement public communal Logement-Foyer Alphonse, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. A la somme globale de 62 707, 80 euros ; Sur la demande en sursis à exécution du jugement : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 12MA00091 du CCAS DE FONTVIEILLE en tant qu'elle sollicite l'annulation du jugement n° 0902732 rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12MA00092 en tant qu'elle sollicite le sursis à l'exécution du même jugement ; Sur les conclusions des deux requêtes susvisées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902732 rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille est annulé, sauf en tant qu'il a annulé la décision de licenciement de M. A sur la période du 4 au 8 avril 2009 inclus . Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées, à l'exception de celles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement en date du 2 mars 2009 dans la seule mesure où cette décision a pris effet sur la période du 4 au 8 avril 2009 inclus. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12MA00092 du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FONTVIEILLE tendant au sursis à exécution du jugement n° 0902732 rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille. Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE FONTVIEILLE, à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00091, 12MA000927 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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