CETATEXT000026333133 J6_L_2012_06_000001200696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/31/CETATEXT000026333133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 12MA00696, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00696 8ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GONZALES LE PRADO Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 sur télécopie confirmée le 21 février suivant, présentée par Me Le Prado, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES, dont le siège est avenue du Maréchal Juin à Hyères
(83400), représenté par son président en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 09MA02893 du 23 janvier 2012 en tant que par l'article 3 de cet arrêt, la cour de céans a mis à sa charge le versement aux consorts A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...)" ; Considérant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans l'article 3 du dispositif de l'arrêt en litige, la présente cour a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'HYERES le versement aux consorts A de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que le reste de l'arrêt, tant dans ses motifs que dans son dispositif, non seulement affirme que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit allouée aux consorts A, mais surtout écarte la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER recherchée par les consorts A dans le décès de M. Pascal A, et ne met pas les dépens de l'instance à la charge du CENTRE HOSPITALIER ; que, par suite, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'HYERES tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de modifier le dispositif ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 09MA02893 rendu le 23 janvier 2012 par la cour est supprimé et les articles 4 et 5 de ce même dispositif en deviennent respectivement les articles 3 et 4. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'HYERES, à Mme Brigitte A, à M. Thomas A, à M. Mathieu A, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'expert M. Thomassin et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' N° 12MA006962 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.