← France

10MA00773

CETATEXT000026335351 J6_L_2012_07_000001000773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/53/CETATEXT000026335351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA00773, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00773 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REINHORN LAMBERT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 sur télécopie confirmée le 26 février suivant, présentée par Me Henri-Charles Lambert, avocat, pour M. Lionel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0604930 rendu le 11 décembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 700 euros au titre d'une indemnité dite "ISOE part fixe", assortie des intérêts moratoires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; Vu l'arrêté MENF9204228A du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves institués en faveur des personnels enseignants du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 11 décembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 700 euros au titre d'une indemnité dite "ISOE part fixe", assortie des intérêts moratoires ; Sur la régularité : Considérant que M. A a, entre autres conclusions, demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de l'Etat à lui régler à hauteur de 7 700 euros, le rappel d'une indemnité dite "ISOE part fixe" sur une période de 77 mois allant du 1er septembre 2001 au 31 janvier 2008, sous réserve d'une somme versée à ce titre au mois d'avril 2008 pour un montant de 2 532,81 euros ; que le rejet de cette demande par l'article 5 du jugement attaqué n'est pas motivé ; que, ce jugement encourt par conséquent l'annulation en tant qu'il statue sur cette demande ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande de M. A relative au paiement de l'indemnité précitée présentée devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 susvisé : "Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance.// Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat.// L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe." ; Considérant qu'il est constant que M. A a été placé en congé de formation professionnelle pour la période du 1er septembre 2001 au 30 juin 2002 et n'a pu reprendre de fonctions effectives d'enseignement au collège privé Saint Joseph Carnoles qu'à compter de la rentrée scolaire suivante ; que, par suite, et en application des dispositions précitées du décret du 15 janvier 1993, il ne peut prétendre au versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 ; qu'en revanche, l'administration ne soutient ni même n'allègue qu'à compter du 1er septembre 2002 et jusqu'au 31 janvier 2008, M. A n'aurait pas exercé de fonctions d'enseignement au sein dudit collège où il avait été affecté comme professeur de mathématiques ; qu'elle ne soutient ni n'allègue davantage qu'il aurait, durant cette période, travaillé à temps partiel ; que, par conséquent et en vertu des mêmes dispositions réglementaires, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ne lui a pas été versée sur la période du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2008 ; que par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui régler une somme égale au montant total de la part fixe de ladite indemnité à laquelle il avait droit durant la période précitée, dans la limite des 7 700 euros demandés et sous déduction du rappel de 2 532,81 euros qui lui a été versé, au titre de cette part fixe, sur sa paie du mois d'avril 2008 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'application des dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1993 précité, que cette somme s'élève à 2 773,50 euros ; que ces conclusions ayant fait l'objet d'une demande préalable parvenue le 20 mars 2009 au rectorat de l'académie de Nice, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée, due par l'Etat, à compter du 20 mars 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0604930 rendu le 11 décembre 2009 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A, relatives au paiement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2008. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. A la somme de 2 773,50 euros (deux mille sept cent soixante-treize euros et cinquante centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2009. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 10MA007732 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.