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10MA00984

CETATEXT000026335355 J6_L_2012_07_000001000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/53/CETATEXT000026335355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA00984, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00984 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN VINCENSINI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907144 en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", et à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de statuer dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement n° 0907144 en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2004 et qu'il y réside depuis cette date, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas, tant par leur nombre que par leur nature, de justifier de la date de son entrée sur le territoire français et du caractère habituel et continu de son séjour ; que, si M. A soutient avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, il ressort du dossier que le requérant était âgé de vingt-trois ans à la date de la mesure en litige, célibataire sans enfant à charge, et que la relation alléguée avec une ressortissante française, n'est établie par aucune pièce du dossier ; que M. A a fait l'objet, le 22 décembre 2006, d'une première décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré ; que la circonstance que le requérant maîtrise la langue française et celle qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour démontrer son insertion dans la société française ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur le présent litige ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. A, et nonobstant la présence régulière en France de ses parents, de deux de ses frères et de celle de sa grand-mère, tous trois de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant, par son arrêté du 28 septembre 2009, de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA009843 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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