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10MA02107

CETATEXT000026335360 J6_L_2012_07_000001002107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/53/CETATEXT000026335360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA02107, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02107 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN FREYRIA M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez ..., par Me Freyria, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001038 du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " ...6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, ne peut se prévaloir de ce qu'il est empêché de participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants par leur mère, dont il est divorcé, dès lors qu'il dispose par le jugement prononçant son divorce en 2007 de l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur ses enfants et d'un droit de visite dont il lui revenait, à défaut de pouvoir l'exercer selon les termes du jugement, d'en demander l'exécution ou à tout le moins de faire constater l'impossibilité de l'exercer ; que, si en cours d'instance il soutient que la mère de ses enfants ne met plus d'obstacle à ce qu'il voit ces derniers, M. A ne peut être regardé, au jour de la décision attaquée, comme participant depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens de l'article 371-2 du code civil auquel renvoient les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 6° dudit code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A ne conteste pas être arrivé en France à l'âge de 59 ans et avoir des attaches familiales et privées dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire trois attestations peu circonstanciées émanant de son ex-épouse datée du 30 mars 2010 et de deux voisins de cette dernière non datées et eu égard à ce qui a déjà été dit, il n'établit pas qu'il aurait noué avec ses enfants dont il a été séparé alors qu'ils étaient en bas âge, des liens tels que la mesure attaquée emporterait en le séparant d'avec lesdits enfants des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu prendre l'arrêté litigieux sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni contrevenir aux stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour" ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers : "(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de droit la délivrance d'un titre de séjour, et auxquels il envisage de le refuser, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. A, qui ne remplit pas les conditions pour obtenir de droit la délivrance d'un titre de séjour et qui ne justifie pas par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D ECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à de M. Mohamed A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA021072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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