CETATEXT000026335362 J6_L_2012_07_000001002135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/53/CETATEXT000026335362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 5, 17/07/2012, 10MA02135, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02135 8ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. GONZALES IOSCA M. Jean-Baptiste BROSSIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2010 sous le n° 10MA02135, présentée par Me Iosca, avocat, pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802134 du 13 avril 2010, notifié le 4 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision non datée, qui lui aurait été notifiée le 19 février 2008, par laquelle l'inspecteur d'académie des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois, dont six assortis du sursis, avec effet à compter du 25 février 2008 ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser le traitement dont il a été privé pendant la période d'éviction illégale, soit la somme de 15 000 euros ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la sanction susvisée ; 3°) de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du traitement qu'il n'a pas perçu durant sa période d'éviction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, professeur des écoles titulaire entré dans la fonction publique le 20 octobre 1978, a fait l'objet de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an, dont 6 mois de sursis, avec effet à compter du 25 février 2008, alors qu'il était en poste à l'école du centre Alliance du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, pour des faits commis tant au sein de cette école que lors de ses précédentes affectations ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que le tribunal aurait entaché le jugement d'une omission de statuer et d'une insuffisante motivation en ce qui concerne son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; qu'en faisant toutefois état du fondement de la sanction attaquée, par une citation explicite des termes mêmes de cette décision prise en "considérant les manquements répétés aux obligations professionnelles (défauts de surveillance, non préparation de cours), considérant les difficultés relationnelles de M. A (insulte envers une directrice, absence de travail d'équipe), considérant que le comportement de M. A nuit gravement à l'image du service public d'éducation", et en estimant que cette motivation ainsi citée était suffisante et non imprécise, le tribunal n'a pas entaché sa réponse d'une insuffisante motivation sur ce point ; qu'en outre, en estimant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la sanction disciplinaire doit relater avec précision le contenu de l'avis du conseil de discipline qui l'a le cas échéant précédée, le tribunal n'a pas non plus insuffisamment motivé sa réponse sur le moyen tiré de ce que la sanction en litige aurait dû être notifiée avec l'avis dudit conseil de discipline ; Considérant, en second lieu que, l'appelant soutient que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'une omission de statuer et d'une insuffisante motivation en ce qui concerne son moyen tiré de la lenteur de la procédure disciplinaire qu'il aurait invoqué en première instance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que l'appelant ne peut être regardé comme ayant soulevé à cet égard un moyen de légalité externe tiré de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas respecté un quelconque délai, mais avait soulevé, à l'appui de son moyen tiré de l'inadéquation entre la faute reprochée et la sanction infligée, le simple argument tiré de ce qu'il n'a pas été rapidement sanctionné ; que le tribunal n'a dans ces conditions entaché son jugement d'aucune omission de statuer à cet égard ; qu'en estimant en outre que la sanction en litige ne présentait aucune caractère manifestement compte de tenu de la gravité intrinsèque des faits reprochés qu'il a considérés comme établis, de leur persistance ou de leur répétition, le tribunal n'a pas non plus entaché le jugement d'une insuffisante motivation à cet égard, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas apporté des précisions sur la lenteur invoquée de la procédure disciplinaire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées en droit et en fait ; que la décision attaquée, qui vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 30, et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est ainsi motivée en droit ; qu'en mentionnant par ailleurs des "manquements répétés aux obligations professionnelles (défauts de surveillance, non préparation de cours)" et des "difficultés relationnelles (insulte envers une directrice, absence de travail d'équipe)", cette sanction se fonde sur des faits précis identifiables et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée en fait au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 susvisée, nonobstant la circonstance qu'elle ne précise pas en outre la date exacte des faits reprochés, notamment celle de l'insulte proférée ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision attaquée, qui se contente de viser, en plus des lois susmentionnées n° 83-634 et n° 84-16, l'avis du conseil de discipline dans sa séance du 5 février 2008, n'est pas motivée par référence au contenu de cet avis, mais est motivée par elle-même ; que, dès lors, la circonstance que cet avis n'ait pas été joint à sa notification est sans incidence sur sa régularité en la forme et par suite inopérante ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." ; qu'aux termes de l'article 29 de ladite loi : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire..." ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n°84-16 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. (...)" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant ne conteste pas sérieusement devant la cour l'exactitude matérielle des faits reprochés que le tribunal a détaillés en les estimant établis par les pièces versées au dossier, notamment les courriers de signalement des 5 septembre 2006, 25 septembre 2006, 3 octobre 2006, 26 janvier 2007 et 29 janvier 2007 émanant de la direction de l'école où il exerçait, ainsi que les rapports de l'inspectrice de l'éducation nationale des 25 septembre 2006 et 2 octobre 2006, les rapports d'inspection académique des 30 janvier 2007 et 1er février 2007, le rapport de visite du 18 septembre 2007 et le rapport du 21 septembre 2007 de l'équipe soignante de l'hôpital de jour de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins ; qu'il ne conteste notamment pas sérieusement avoir grossièrement insulté devant des élèves, le 23 janvier 2007, la directrice de l'école où il était affecté et qui avait mis fin à l'usage d'internet qu'il faisait alors à des fins étrangères au service ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient que les faits ainsi reprochés ne seraient pas qualifiables de faute disciplinaire, mais caractériseraient en réalité une insuffisance professionnelle ; que sont toutefois qualifiables de faute disciplinaire le fait pour un instituteur d'insulter sa directrice d'école devant des élèves, ou le fait d'utiliser le matériel informatique de l'école à des fins étrangères au service, ou le fait plus généralement de vaquer à des occupations personnelles pendant les heures de service au lieu de s'occuper des élèves laissés parfois sans surveillance, ou le fait de prendre à plusieurs reprises le service avec retard, ou le fait pour un instituteur d'adopter une attitude impolie face aux parents d'élèves ; qu'en outre, si certains faits reprochés font état de graves manquements pédagogiques par l'absence d'application des instructions pédagogiques et même de préparation des cours, il ressort des pièces du dossier que ce qui est reproché à l'intéressé n'est pas l'insuffisance professionnelle que peuvent révéler ces manquements, c'est à dire l'incapacité de ce dernier, malgré ses efforts, à exercer le métier d'instituteur, mais son refus désinvolte d'effectuer consciencieusement son travail alors que ses manquements lui ont été à plusieurs reprises signalés par sa hiérarchie ; que cette attitude est également qualifiable de faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ; que l'appelant n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en qualifiant de fautes disciplinaires des faits relevant selon lui de l'insuffisance professionnelle ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il contrôle l'adéquation entre la faute disciplinaire que reproche une administration à un de ses agents publics et la gravité de la sanction qu'elle inflige à ce titre, le juge de l'excès de pouvoir vérifie si la sanction infligée n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés ; qu'en estimant que la sanction en litige ne présentait pas un caractère manifestement disproportionné, le tribunal n'a méconnu ni son office ni les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif, dans les conditions d'un procès équitable respectant le principe de l'égalité des armes ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité intrinsèque de certains faits reprochés, telle l'insulte envers la directrice d'une école, et eu égard à la répétition désinvolte de certains des autres faits reprochés, la sanction infligée de l'exclusion temporaire des fonctions d'un an, dont six mois avec sursis, ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée aux faits reprochés, nonobstant la circonstance que l'administration ait attendu l'année 2008 pour entamer la procédure disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction en litige ; qu'il n'est pas fondé non plus à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté, par voie de conséquence, sa demande indemnitaire, en l'absence de faute établie de l'administration de nature à engager sa responsabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02135 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 10MA021353 36-09-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure présentant ce caractère. 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.