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10MA02549

CETATEXT000026335387 J6_L_2012_07_000001002549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/53/CETATEXT000026335387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA02549, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02549 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN GARGAM M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2010 sous le n° 10MA02549, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre appelant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904048 rendu le 8 juin 2010 par le tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement : - a annulé sa décision n° 48 SI du 3 juin 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Moktar A, - lui a enjoint de rétablir au capital de points dudit permis de conduire les points illégalement retirés et a enjoint par voie de conséquence au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à l'intéressé son titre de conduite, sous réserve des conditions exposées dans ce jugement en litige ; 2°) de rejeter les conclusions de M. Moktar A ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant que, par une décision du 3 juin 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A du retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 5 mars 2008 à 17h55, et lui a indiqué que, du fait d'un solde de points devenu nul, son permis de conduire avait perdu sa validité, compte tenu des retraits de points antérieurs relatifs aux infractions des 30 mars 2005 à 9h30, 9 juin 2005 à 18h12, 11 octobre 2006 à 17h25 et 11 octobre 2006 à 17h26, qui avaient respectivement entraîné la réduction de trois, un, deux, et trois points du nombre de points affectés à son permis de conduire ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision n° 48 SI du 3 juin 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A, au motif que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales reconnaissait être dans l'impossibilité d'apporter la preuve de nature à établir que M. A avait bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction en date du 30 mars 2005 afférente à un fait de conduite sans port de la ceinture de sécurité, et que par suite, en l'absence de tout élément de preuve apporté par l'administration et relatif à cette infraction, M. A était fondé à soutenir que celle-ci n'avait pas satisfait à l'obligation d'information, était par suite fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction du 30 mars 2005 et, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle récapitulative en date du 3 juin 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire, dès lors que le solde de points de son permis de conduire restait positif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ... / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. ... / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ... " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, s'agissant de l'infraction du 30 mars 2005 constatée avec interception du véhicule, que M. A n'a pas payé immédiatement l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre appelant, qui avait reconnu en première instance être dans l'impossibilité d'apporter la preuve de nature à établir que M. A a bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction en date du 30 mars 2005, en indiquant explicitement devant les premiers juges que " des raisons techniques ne permettent pas de transmettre la pièce maîtresse ", ne produit toujours pas le procès-verbal de l'infraction du 30 mars 2005, ne permettant ainsi au juge de vérifier si le contrevenant a contresigné le procès-verbal, a refusé de le signer ou s'il en a pris connaissance en émettant des réserves ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a excipé de l'illégalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 30 mars 2005 et, par voie de conséquence, a annulé la décision attaquée du 3 juin 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir au capital de points du permis de conduire de M. A les points illégalement retirés, ensemble a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son titre de conduite ; que si M. A demande à la Cour d'enjoindre audit ministre de lui restituer son permis de conduire affecté de douze points, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors, d'une part, que M. A ne formule aucun appel incident tendant explicitement à la réformation de l'article 2 du jugement attaqué, d'autre part, qu'il ne soulève devant la cour aucune argumentation opérante à l'encontre des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 9 juin 2005, 11 octobre 2006 à 17h25, 11 octobre 2006 à 17h26 et 5 mars 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02549 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Moktar A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Moktar A. '' '' '' '' N° 10MA025492 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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