CETATEXT000026335389 J6_L_2012_07_000001002620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/53/CETATEXT000026335389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA02620, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02620 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN GUEGUEN-CARROLL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2010 sous le n° 10MA02620, présentée par Me Gueguen-Carroll, avocat, pour M. Mansour A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906176 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 8 septembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui "enjoignant de ne plus avoir le droit de conduire un véhicule" ; - à l'annulation des décisions portant retrait de points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées, respectivement, les 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 ; - à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui restituer, dans le même délai, son permis de conduire ; - à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 8 septembre 2009 référencée n° 48 SI, ensemble les décisions portant retrait de points à la suite des infractions au code de la route constatées, respectivement, les 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de rétablir neuf points au capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu décret n° 89-37 du 24 janvier 1989 portant publication du protocole n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, ainsi que des déclarations et réserves accompagnant l'instrument français de ratification et de la déclaration française du 1er novembre 1988 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant que par la décision attaquée référencée n° 48 SI du 8 septembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait de trois points au capital de points du permis de conduire de M. A, né en 1987, à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 19 juin 2009 pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, lui a rappelé ses précédentes décisions portant retrait de trois et trois points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées les 12 octobre 2006 et 10 avril 2007 également pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, et a par voie de conséquence constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points égal à zéro en lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, compte tenu d'une période probatoire débutant au 29 novembre 2005 et d'une décision de rajout de trois points du 5 septembre 2007 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions de retraits de points susmentionnées et de la décision subséquente référencée n° 48 SI portant invalidation de son permis de conduire, ensemble a rejeté ses conclusions à fin de restitution dudit permis de conduire par voie d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points à raison des infractions constatées les 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 : En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant que M. A soutient qu'en l'absence de preuve apportée par le ministre de l'intérieur du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la réalité des infractions constatées ne serait pas établie, dès lors qu'il n'a jamais payé ces amendes, n'a reçu aucun titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée qu'il aurait en tout état de cause contesté et que, dans ces conditions, aucune des trois conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route n'est remplie pour autoriser un retrait de points ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules" ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé indique, pour les infractions en litige constatées les 12 octobre 2006 et 10 avril 2007, qu'a été émis le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, et s'agissant de l'infraction constatée le 19 juin 2009, que l'amende forfaitaire a été payée ; qu'en outre et au surplus, le procès-verbal établi le 12 octobre 2006 a été signé sans réserve et que les procès-verbaux établis les 10 avril 2007 et 19 juin 2009 par l'agent verbalisateur font état du refus de signer de l'intéressé ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions constatée les 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 n'est pas établie au regard des exigences de l'article L. 223-1 précité ; En ce qui concerne l'imputabilité des infractions : Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait pas commis les infractions en litige visées dans son relevé d'information intégral et datées des 12 octobre 2006, 10 avril 2007 et 19 juin 2009 ; Considérant toutefois qu'en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles précitées de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité de l'infraction, qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ni sur la qualification de l'infraction retenue ; que le moyen de M. A, tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées, tend à contester le bien-fondé des amendes qui lui ont été infligées et ne peut donc être examiné par le juge administratif, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, comme l'a estimé le tribunal administratif de Marseille ; En ce qui concerne la notification de chacune des décisions de retraits de points : Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des avis de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que le moyen ainsi soulevé est inopérant ; En ce qui concerne l'obligation d'information : Considérant que l'appelant soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la communication de ces informations ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive." ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.