CETATEXT000026335398 J6_L_2012_07_000001003574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/53/CETATEXT000026335398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 5, 17/07/2012, 10MA03574, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03574 8ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP GRANRUT M. Jean-Baptiste BROSSIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 10 septembre 2010 sous le n° 10MA03574, régularisée le 13 septembre 2010, présentée par Me Bellanger, avocat, pour la société LA POSTE, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 44 boulevard de Vaugirard à Paris
(75015); LA POSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906267 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille : - a annulé la décision du 5 août 2009 de son président infligeant à M. Bertrand A la sanction de la révocation, - lui a enjoint de prononcer la réintégration juridique de M. Bertrand A et de reconstituer sa carrière à compter du 5 août 2009, - a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. Bertrand A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger pour LA POSTE et de Me Berguet pour M. A ; Considérant que la société LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé comme étant manifestement disproportionnée la sanction de la révocation infligée le 5 août 2009 à M. A, agent de tri et de vidéo-codage affecté au centre de tri de Vitrolles, ensemble a enjoint la réintégration de cet agent avec reconstitution de sa carrière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que LA POSTE soutient que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'une insuffisante motivation, dès lors qu'il se contente de retenir que M. A aurait rencontré des difficultés dans son travail, sans en expliquer la nature ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont détaillé les circonstances particulières de l'espèce, notamment médicales, justifiant selon eux l'annulation de la révocation en litige en raison de son caractère manifestement disproportionné ; que le moyen de régularité ainsi soulevé manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... " ; et qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 17 février 2009, dans les locaux de La Poste, M. A a agressé verbalement et physiquement M. B, chef de service ; que ces faits, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, dès lors qu'aucun élément versé au dossier, notamment médical, ne permet d'établir que M. A n'était pas responsable de ses actes lors de cette agression ; que compte tenu de la violence de cette agression physique envers un supérieur hiérarchique, qui lui a occasionné une incapacité temporaire de travail de 5 jours, la sanction de la révocation infligée ne présente pas un caractère manifestement disproportionné au fait reproché, nonobstant les circonstances, en premier lieu, que le traitement médicamenteux de l'intéressé suivi pour des troubles obsessionnels compulsifs avait été modifié quelques semaines auparavant, en deuxième lieu, qu'il n'avait fait l'objet antérieurement d'aucune sanction disciplinaire, en troisième lieu, qu'il établit qu'il entretenait jusqu'alors des relations professionnelles normales avec ses collègues de travail, incluant son supérieur M. B, en quatrième lieu, que l'ambiance du service dans lequel il travaillait avait été détériorée par le suicide d'un agent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a annulé pour excès de pouvoir la décision attaquée et a enjoint la réintégration de l'intéressé dans ses effectifs avec reconstitution de sa carrière ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M. A dirigés contre la sanction en litige ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision n° 275-02 du 2 octobre 2006, publiée au bulletin des ressources humaines de LA POSTE année 2006 référencé RH 126, le président du conseil d'administration de LA POSTE a donné à M. Lefebvre, directeur général, délégation à fin de signer toute sanction disciplinaire concernant les personnels fonctionnaires et, en son absence ou empêchement, à M. C, responsable du service de gestion des instances réglementaires ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que M. C n'était pas compétent pour signer la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées en droit et en fait ; que la décision attaquée, d'une part, vise l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, d'autre part, mentionne comme motif des " coups portés à un supérieur hiérarchique ayant entraîné pour celui-ci une incapacité temporaire de travail de 5 jours " et se fonde ainsi sur un fait précis identifiable ; que dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par courrier du 23 avril 2009 reçu le 27 avril, qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, qu'il avait la possibilité de consulter son dossier tenu à sa disposition pendant un délai de 4 jours francs, et qu'il avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défendeurs devant le conseil de discipline ; qu'il a effectivement procédé à la consultation de son dossier le 30 avril 2009 pour préparer sa défense et que le conseil de discipline s'est réuni le 21 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de se défendre au motif que le délai de 4 jours francs dont il a disposé pour consulter son dossier n'était pas suffisant ; Considérant en dernier lieu, s'agissant de la légalité interne de la décision attaquée et ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il ressort des pièces du dossier que l'agression physique reprochée, matériellement établie et qualifiable de faute disciplinaire, a pu justifier la sanction de la révocation sans disproportion manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, et que M. A n'étant pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la révocation attaquée, ses conclusions aux fins de réintégration et de reconstitution de carrière par voie d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors que le présent arrêt n'implique pas nécessairement une telle injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Cour fasse droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de LA POSTE tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2010 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. Bertrand A sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA POSTE, à M. Bertrand A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 10MA035743 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.