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10MA03775

CETATEXT000026335402 J6_L_2012_07_000001003775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA03775, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03775 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN GIRARD & ASSOCIES - ASSOCIATION D'AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2010 sous le n° 10MA03775, présentée par Me Esclapez, avocat, pour Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805160 du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 28 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, - à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire, - à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 28 avril 2008, ensemble chacune des décisions antérieures de retrait de points récapitulées par ladite décision du 28 avril 2008 et correspondant à des infractions en date des 3 juillet 2005, 3 mai 2006, 4 octobre 2006, 6 avril 2007, 7 avril 2007, 30 mai 2007 et 20 décembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision référencée n°48 SI du 28 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ayant d'une part retiré 3 points au capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 7 décembre 2007 et ayant, d'autre part, prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, après avoir récapitulé les décisions antérieures de retraits de points ayant concerné l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de chacune des décisions ayant retiré des points au capital de points du permis de conduire en litige, relatives à des infractions commises les 3 juillet 2005, 3 mai 2006, 4 octobre 2006, 6 avril 2007, 7 avril 2007, 30 mai 2007 et 20 décembre 2007 et qui ont été récapitulées par la décision référencée n° 48 SI du 28 avril 2008 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision référencée n° 48 SI du 28 avril 2008, d'une part, notifie la décision portant perte de 3 points afférente à l'infraction du 7 décembre 2007, d'autre part, porte invalidation du permis de conduire de l'intéressée, après avoir récapitulé les décisions distinctes emportant perte de points relatives à des infractions commises les 3 juillet 2005, 3 mai 2006, 4 octobre 2006, 6 avril 2007, 7 avril 2007, 30 mai 2007 et 20 décembre 2007 ; que par ses conclusions formulées devant le tribunal, Mme A n'avait explicitement contesté que la décision référencée n° 48 SI, laquelle porte perte de 3 points afférente à l'infraction du 7 décembre 2007 et porte invalidation de son permis de conduire ; que n'avaient donc pas été directement contestées devant le juge de première instance, par des conclusions tendant explicitement à leur annulation, les décisions emportant perte de points relatives à des infractions commises les 3 juillet 2005, 3 mai 2006, 4 octobre 2006, 6 avril 2007, 7 avril 2007, 30 mai 2007 et 20 décembre 2007 ; que la circonstance que l'intéressée avait demandé au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire ne saurait la faire regarder comme ayant demandé explicitement l'annulation de chacune desdites décisions de perte de points ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de chacune de ces décisions retirant des points, à raison des infractions commises les 3 juillet 2005, 3 mai 2006, 4 octobre 2006, 6 avril 2007, 7 avril 2007, 30 mai 2007 et 20 décembre 2007, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que cette circonstance ne s'oppose toutefois pas à ce que Mme A invoque par voie d'exception, à l'encontre de ladite décision référencée n° 48 SI du 28 avril 2008 en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire, l'illégalité de chacune de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 28 avril 2008 qui porte perte de trois points consécutivement à l'infraction du 7 décembre 2007 et invalide le permis de conduire de l'intéressée pour solde de points nul : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de Mme A pour solde de points nul, après qu'ait été retirés du capital de points de son permis de conduire les montants d'un point, un point, deux points, un point, un point, un point, deux points et trois points correspondant respectivement aux infractions commises les 3 juillet 2005, 3 mai 2006, 4 octobre 2006, 6 avril 2007, 7 avril 2007, 30 mai 2007, 20 décembre 2007 et 7 décembre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ... / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction commise le 3 mai 2006 : Considérant que l'appelante soutient que le retrait d'un point figurant sur son relevé d'information intégral, relatif à une infraction commise le 3 mai 2006, ne peut lui être imputé dès lors que cette infraction aurait été commise par sa mère dans un véhicule de marque différente du sien ; Considérant toutefois qu'en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles précitées de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité de l'infraction, qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ni sur la qualification de l'infraction retenue ; que le moyen de l'appelante tiré de ce qu'elle ne serait pas l'auteur de l'infraction du 3 mai 2006 qui lui est reprochée tend à contester le bien-fondé de l'amende infligée et ne peut donc être examiné par le juge administratif, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence ; En ce qui concerne la notification de chacune des décisions de retraits de points : Considérant que l'appelante soutient qu'elle n'aurait jamais été destinataire des avis de retraits de points précédant l'infraction du 7 décembre 2007 et qu'elle n'aurait pu, dès lors, suivre un stage de récupération de points ; Considérant toutefois que la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui n'imposent au demeurant ni la notification du solde de points, ni celle concernant la possibilité d'effectuer un stage destiné à reconstituer une partie de son capital points initial, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de notification régulière des décisions de retraits de points est inopérant ; En ce qui concerne l'obligation d'information : Considérant que l'appelante soutient qu'elle n'a pas reçu communication de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la communication de ces informations ; Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; S'agissant des infractions commises les 3 juillet 2005, 3 mai 2006, 4 octobre 2006, 6 avril 2007, 7 avril 2007, 30 mai 2007, et 20 décembre 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'elles ont été relevées sans interception du véhicule par radar automatisé ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les infractions commises les 3 juillet 2005, 3 mai 2006, 4 octobre 2006, 6 avril 2007, 7 avril 2007, 30 mai 2007, et 20 décembre 2007, les mentions du relevé d'information intégral de l'appelante établissent que cette dernière a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé)" ; qu'il découle de cette seule constatation que l'appelante a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que l'appelante ne renverse pas cette preuve par la démonstration qu'elle aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions susmentionnées par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un ou deux points de son permis de conduire à la suite de chacune de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ; S'agissant l'infraction commise le 7 décembre 2007 ayant emporté perte de 3 points : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été relevée avec interception du véhicule pour conduite sans port de la ceinture de sécurité et que l'amende forfaitaire a été payée le même jour entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'appelante soutient que ce serait sa mère qui aurait réglé le jour même, sur place, l'amende infligée et qu'elle-même n'aurait pu avoir eu communication des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement, et que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'apporte pas la preuve, par la production de la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la décision portant retrait de trois points du capital de points de son permis de conduire à raison d'un infraction commise le 7 décembre 2007 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle est par voie de conséquence fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision référencée n° 48 SI du 28 avril 2008 est illégale en tant portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il s'ensuit que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, l'annulation de cette décision référencée n° 48 SI du 28 avril 2008 en tant qu'elle porte retrait de trois points du capital de points de son permis de conduire à raison d'un infraction commise le 7 décembre 2007 et en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ; Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points ; qu'il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une décision restituant à l'appelante les points illégalement retirés de son permis de conduire, sous réserve que l'intéressée n'ait commis aucune infraction entraînant retrait de points entre le 20 décembre 2007, date de la dernière infraction, et la date de lecture du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de ces points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il implique également que le préfet du Var lui restitue dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes réserves son titre de conduite ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'appelante au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La décision référencée n° 48 SI du 28 avril 2008 est annulée en tant qu'elle porte retrait de trois points du capital de points du permis de conduire de Mme A à raison d'un infraction commise le 7 décembre 2007 et en tant qu'elle porte invalidation dudit permis de conduire de Mme A pour solde de points nul. Article 3 : Il est enjoint, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous réserve des conditions précédemment exposées, d'une part, au ministre de l'intérieur de rétablir au capital de points du permis de conduire de Mme A les points illégalement retirés, d'autre part, au préfet du Var de lui restituer son titre de conduite. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10MA03775 de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Var. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon. '' '' '' '' N° 10MA037752 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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