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10MA04334

CETATEXT000026335406 J6_L_2012_07_000001004334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA04334, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04334 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN VINCENSINI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005776 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée ou une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :... / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, qui, après avoir été relevé le 14 juin 2006 d'une mesure d'interdiction définitive du territoire national faisant suite aux condamnations pénales dont il a fait l'objet, est entré en France le 18 décembre 2009 sous couvert d'un visa d'une validité de 10 jours délivré par les autorités italiennes, soutient que l'arrêté du 16 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ; que si son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 septembre 2015, réside sur le territoire national depuis 1982, les stipulations précitées ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un État de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de leur résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire ; que, si le requérant se prévaut également de la présence en France de ses cinq enfants, de nationalité française, il n'apporte aucun élément sur les liens qu'il entretiendrait avec ces derniers, âgés de 17 ans à 28 ans à la date de la décision attaquée, résidant tous hors du domicile de leurs parents, et ayant vécu séparés de leur père depuis l'année 1997, date à laquelle l'intéressé a dû quitter le territoire national à raison de la mesure d'interdiction du territoire précitée ; que la promesse d'embauche produite par le requérant, qui entend se prévaloir ainsi de son insertion sociale et professionnelle, est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté, non plus que l'obligation qui lui est faite par l'arrêté attaqué de quitter le territoire français, porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, doit écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA043343 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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