CETATEXT000026335408 J6_L_2012_07_000001004349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA04349, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04349 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN KUHN-MASSOT Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005658 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 16 août 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour "conjoint de français" et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision du 16 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1005658 en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 16 août 2010, refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux" ; qu'aux termes de l'article 7 bis de ce même Accord : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), b),
- c)et
- g):
- a)au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article" ; Considérant que, pour justifier le refus opposé le 16 août 2010 à M. A de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision contestée ; que pour contredire cette appréciation, M. A fait état d'une adresse commune, depuis 2008, au ... ; qu'il avait toutefois mentionné une adresse différente dans cette même ville, ..., sur les documents qu'il a complétés à la suite de l'accident de travail dont il a été victime en février 2010 et lors de son hospitalisation ; qu'il avait également fait rectifier les mentions portées sur son premier titre de séjour, valable jusqu'en mars 2010, y faisant apparaître cette nouvelle adresse ; qu'il avait au demeurant été expulsé du domicile conjugal par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 juin 2009, pour des faits de violence conjugale ; que les attestations de voisins du domicile de ..., bien que nombreuses, ne permettent pas de confirmer la poursuite de la vie commune, étant très insuffisamment circonstanciées ou ne précisant pas la période sur laquelle elles portent ; que, dans ces conditions, la seule déclaration co-signée des deux époux, dont le préfet indique d'ailleurs qu'elle ne figurait pas dans la demande de renouvellement du titre de séjour, ne suffit pas à établir la persistance de cette vie commune ; qu'en conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A ait été victime d'un accident du travail n'est pas de nature à modifier l'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté sur sa situation personnelle, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait modifié le fondement de sa demande de titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2007, à l'âge de 49 ans ; que son mariage avec une ressortissante française n'a été célébré que deux années avant le refus de renouvellement de son titre ; qu'ainsi qu'il dit, il n'est pas établi que la communauté de vie entre les deux époux persistait à la date de ce refus, M. A ayant au surplus été expulsé du domicile conjugal en raison de violences sur son épouse ; qu'ainsi, alors même qu'il est atteint d'une cécité d'un oeil à la suite de son accident de travail, et compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées aux fins d'annulation, ainsi que celles aux fins d'injonction ; que, par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA04349 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA043493 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.