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10MA04379

CETATEXT000026335416 J6_L_2012_07_000001004379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA04379, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04379 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN VINCENSINI Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2010, présentée pour M. Fouzi A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005182 en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 8 juillet 2010, rejetant sa demande d'admission au séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté en date du 8 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1005182 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 8 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour en indiquant que cette décision visait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, ajoutant qu'elle faisait état, avec une précision suffisante, de certains éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A, précisant que le préfet n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant et concluant que cette motivation, qui comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfaisait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen précité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, que la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : "L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "(...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales." ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ; Considérant, en premier lieu, que M. A expose que la décision aurait été prise sans l'avis préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; que, toutefois, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, figure dans les pièces versées au dossier un avis en date du 31 mai 2010, rédigé par deux médecins, relevant du corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le décret susvisé du 7 octobre 1991, en vigueur à la date de la décision contestée ; que cet avis a été rédigé sur un document à l'entête de l'agence régionale de santé, que son directeur a transmis au préfet, dans le cadre de l'instruction de la demande ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'avis des deux médecins inspecteurs que la rubrique relative à la capacité pour M. A de voyager en dépit de ses problèmes de santé a été renseignée, contrairement à ce que soutient ce dernier ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose aux médecins inspecteurs de santé publique d'examiner l'étranger qui a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade avant de rendre leur avis ; qu'au cas d'espèce, ces médecins se sont prononcés après avoir examiné des pièces médicales portant sur l'état de santé de M. A et des documents faisant état de l'offre de soin en Algérie relative aux pathologies dont il souffre ; qu'enfin, l'article L. 313-11,11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'envisage la saisine de la commission médicale régionale qu'à titre facultatif ; que le moyen tiré du non-respect des règles de procédure encadrant les conditions dans lesquelles l'avis des médecins inspecteurs de santé publique doit être rendu ne peut donc qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par M. A, que celui-ci souffre d'un diabète, de diagnostic récent, qui ne s'accompagne d'aucune complication, alors même que certaines des analyses pratiquées ont pu faire apparaître des résultats déséquilibrés ; que les conclusions du médecin agréé consulté par M. A ne comportent aucune divergence de diagnostic avec celles émises par les deux médecins inspecteurs de santé publique, se bornant à confirmer que l'intéressé souffre d'un diabète de type 2 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône établit qu'il existe une offre de soins appropriés à cette pathologie en Algérie, pays d'origine de M. A, neuf hôpitaux y étant spécialisés en endocrinologie ; que si M. A soutient également que la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas d'accéder, en Algérie, aux traitements qui lui sont nécessaires, le préfet établit également l'existence dans ce pays d'un système de protection contre le risque maladie qui couvre la quasi-totalité de la population, dont les personnes retraitées, comme M. A, qui peuvent percevoir des prestations en nature ; que, par suite, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées en rejetant la demande d'admission au séjour de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées aux fins d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA04379 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouzi A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA043793 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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