CETATEXT000026335422 J6_L_2012_07_000001004482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA04482, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04482 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN FEBBRARO M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005121 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 10 mars 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a attribué à M. A, le 8 novembre 2011, une carte de résident valable du 9 juin 2011 au 8 juin 2021, qui lui a été remise en préfecture le 13 novembre 2011 ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; que par suite, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par M. A au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA044823 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.