CETATEXT000026335428 J6_L_2012_07_000001004559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA04559, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04559 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN KOUEVI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. B A, demeurant ... par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005343 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l' éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant" ; Considérant que M. A, de nationalité malgache, fait valoir, pour contester l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française, née le 29 septembre 2007 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si le requérant soutient qu'il demeurait auprès de la mère de son enfant et de celui-ci depuis mars 2010, il ne l'établit pas par la production de la première page d'un document présenté comme un contrat de location établi au nom de ladite mère et en son nom propre, ne comportant la mention d'aucune date ni signature ; que les factures de la société "Numéricable" portant son nom et celui de la mère de l'enfant, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette dernière ; qu'au contraire, l'attestation de M. C du 18 janvier 2010 fait état de ce que ce dernier héberge le requérant depuis janvier 2008 ; que, dans ces conditions, l'attestation de la mère de l'enfant selon laquelle elle hébergerait M. A le 1er janvier 2007 est dénuée de valeur probante ; que, dès lors, il convient d'écarter aussi les attestations de cette dernière en dates du 30 juillet 2010 et du 10 janvier 2011 relatives à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par son père depuis 2008 ; que la preuve de cette contribution ne peut non plus résulter d'une attestation sur papier libre de la directrice de l'école de l'enfant, sans que soit jointe une pièce d'identité de la signataire, faisant état de la présence de M. A à l'école à des dates postérieures à celle de l'arrêté contesté, non plus que de l'attestation du docteur D du 11 décembre 2010 faisant état de la présence de M. A à des consultation médicales dont les dates ne sont pas mentionnées ; que, de même, les attestations de particuliers datées des 27, 29 et 30 juillet 2010 sont insuffisamment circonstanciées pour établir la contribution de M. A à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'il en va de même des attestations de deux médecins établies les 22 septembre 2008 et le 24 juillet 2010 faisant état de sa présence à des consultations de sa fille sans que la date de ces consultations ne soit précisément mentionnée ; que le certificat du docteur E faisant état de la présence de M. A à une consultation de sa fille en octobre 2007 est dénuée de valeur probante compte tenu de ce qu'il n'a été établi que le 1er octobre 2008, un an plus tard ; que la production par le requérant d'une facture d'achat de lait de croissance le 27 septembre 2008 et d'un mandat de 50 euros versés au bénéfice de la mère de l'enfant le 20 janvier 2010 ne suffisent pas à établir qu'il a effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que M. A n'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier sa présence sur le territoire national avant le 14 février 2006 et la continuité de cette présence avant le 14 août 2007, date de son admission à l'aide médicale de l'Etat ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été mentionné ci-dessus sur les liens qu'il entretient avec son enfant et de ce que le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 10MA04559 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.