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10MA04605

CETATEXT000026335430 J6_L_2012_07_000001004605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA04605, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04605 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN KHADIR CHERBONEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 sous le n° 10MA04605, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Ahamed Mohamed A, demeurant ... ; M. A, de nationalité comorienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004795 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de l'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les observations de Me Khadir-Cherbonel pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de l'éloignement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'elle vise les textes sur lesquelles elle se fonde et comporte des motifs de fait non stéréotypés en précisant que l'appelant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que l'appelant soutient vivre habituellement en France depuis le 14 mai 2005, date de son entrée en France à l'âge de 25 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que si sa mère réside régulièrement sur le territoire français, si deux de ses frères sont de nationalité française, et si son père décédé en 2006 était de nationalité française, toutefois l'appelant, dont le livret de famille mentionne l'existence d'autres frères et soeurs et qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, n'établit pas y être dépourvu de toute attache familiale ; qu'il était célibataire sans charge de famille âgé de 31 ans à la date des décisions attaquées ; que, dans ces circonstances, et à supposer même que sa présence habituelle en France soit établie depuis son entrée sur le territoire français en 2005, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête N° 10MA04605 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahamed Mohamed A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA046052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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