CETATEXT000026335434 J6_L_2012_07_000001004607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 10MA04607, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04607 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN KHADIR CHERBONEL M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Khadir Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004891 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 décembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : -le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ; - et les observations de Me Khadir-Cherbonel pour M. A ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour résultant de l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A, de nationalité comorienne, la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination, qui vise les dispositions législatives pertinentes et les considérations de fait qui en constituent le fondement, satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que M. A, qui déclare être entré en France le 18 août 2008, soutient qu'il vit avec sa mère, ses deux frères et sa soeur, tous de nationalité française, qu'il a été scolarisé au titre de l'année 2009/2010, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que la mesure attaquée préjudicie aux droits de sa mère de vivre aux côtés de son fils ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'est entré que récemment en France et qu'il appartient à une fratrie de huit enfants dont il n'est pas allégué que les quatre frères et soeurs les plus âgés ne résideraient pas aux Comores ; que, si ses deux frères et soeurs plus jeunes de nationalité française, résident en France avec leur mère commune, il a vécu jusqu'à l'âge de ses seize ans aux Comores séparé de cette dernière ; qu'il ne présente aucun motif particulier pour démontrer la nécessité de sa présence auprès de sa mère ; qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il lui serait impossible de poursuivre sa scolarité aux Comores ; que, par suite, eu égard au caractère récent de son arrivée en France et des liens qu'il a nécessairement noués dans son pays d'origine où il a été élevé, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs et compte tenu de ses effets, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : "I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation..." ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, compte tenu des effets qui s'attachent à la mesure attaquée, des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et de sa situation familiale, déjà évoquées, celui-ci ne peut se prévaloir ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne présente, en outre aucune élément pertinent de nature à démontrer qu'en prenant la mesure attaquée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 10MA04607 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.