CETATEXT000026335436 J6_L_2012_07_000001004628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA04628, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04628 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN SLUCKI-KRZYWKOWSKI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Slucki-Krzywkowski ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005086 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe les Comores comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du 10 mars 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 6 mars 2012, décidé de délivrer à M. A, de nationalité comorienne, une carte de séjour temporaire d'un an ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé les Comores comme pays de destination est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA046283 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.