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12MA01911

CETATEXT000026335469 J6_L_2012_07_000001201911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/33/54/CETATEXT000026335469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/07/2012, 12MA01911, Inédit au recueil Lebon 2012-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01911 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. REINHORN LAMBERT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, enregistré le 29 août 2011, présenté par Me Henri-Charles Lambert, avocat, le courrier par lequel M. Lionel A a demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille que, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il soit enjoint à l'Etat d'exécuter les articles 1 à 3 du jugement n° 0604930 rendu le 11 décembre 2009 par le tribunal administratif de Nice, dont, par ailleurs, il interjette partiellement appel ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...)" ; Considérant que, par le jugement n° 0604930 susvisé rendu le 11 décembre 2009 dont les articles 1 à 3 du dispositif n'ont pas été frappés d'appel, le tribunal administratif de Nice, en premier lieu et par l'article 1er de ce jugement, a condamné l'Etat à payer à M. A "à titre d'indemnité de congé de formation professionnelle, une somme égale à 85 % de dix mois de son traitement brut et de l'indemnité de résidence pour la même durée, afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, sans que cette indemnité puisse toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris, ni le montant de 39.558 euros ", en second lieu et par l'article 2 de ce même jugement, a précisé que le paiement de la somme sus-définie devait être assorti de celui des intérêts au taux légal depuis la réception par l'administration de la demande de M. A, enfin et par l'article 3 dudit jugement, a renvoyé l'intéressé devant le recteur de l'académie de Nice pour la liquidation de l'indemnité sus-évoquée ; Considérant, en premier lieu, que si M. A a entendu demander dans son mémoire enregistré le 4 mai 2012 qu'en exécution des dispositions sus-rappelées lui soient versés des traitements relatifs aux mois de juillet et d'août 2002, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il ne ressort pas du dispositif précité, ni des motifs qui en sont le support nécessaire, que le tribunal administratif de Nice ait condamné l'Etat au paiement à M. A de sommes correspondant à ces traitements ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir qu'elle aurait exécuté les articles précités du jugement, l'administration fournit deux documents, l'un intitulé "décompte des intérêts dus à M. Cadieu" et portant sur un principal de 1 249,61 euros, l'autre intitulé "document établi par le rectorat de Nice le 6.4.2012- éléments de rémunération- Mois de Août 2001" ; Considérant, d'une part, que l'administration ne prouve pas, par la production de ces deux documents, avoir mandaté la moindre somme à M. A et s'être ainsi acquittée du paiement des sommes mises à sa charge par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des documents produits que, comme l'indique d'ailleurs M. A, l'indemnité a été calculée sur la base du traitement versé à l'intéressé en août 2001, qui correspondait au temps partiel d'1/18ème effectué par le requérant ; que, cependant, le jugement dont l'exécution est demandé, qui reprend d'ailleurs en cela la formulation de l'article 13 du décret du 14 juin 1985, impose que le calcul de l'indemnité en litige se référe uniquement au traitement brut et à l'indemnité de résidence afférents à l'indice détenu au moment de la mise en congé du fonctionnaire, en l'espèce 611, sans que la quotité de travail effectué par l'intéressé avant son départ en congé de formation professionnelle n'entre d'aucune façon dans la liquidation à effectuer ; que, dans ces conditions, et à supposer même que les sommes de 1 249,61 euros au principal et 409,44 euros au titre des intérêts au taux légal aient été effectivement payées à M. A, l'administration ne justifie pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par les articles précités du jugement ; Considérant qu'il y a donc lieu d'enjoindre à l'Etat d'exécuter les articles précités du jugement du 11 décembre 2009, en liquidant et en mandatant à M. A l'indemnité de congé de formation professionnelle, que le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à l'intéressé, sur la base du traitement brut et de l'indemnité de résidence, correspondant à un temps complet et afférents à l'indice détenu au moment de la mise en congé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'Etat d'exécuter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les articles 1 à 3 du jugement rendu le 11 décembre 2009 par le tribunal administratif de Nice, en liquidant et en mandatant à M. A l'indemnité de congé de formation professionnelle, que ce tribunal l'a condamné à verser à l'intéressé, sur la base du traitement brut et de l'indemnité de résidence, correspondant à un temps complet et afférents à l'indice détenu au moment de la mise en congé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 12MA019112 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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