CETATEXT000026342411 J6_L_2012_06_000001102812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/34/24/CETATEXT000026342411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 11MA02812, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02812 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TARLET ; TARLET ; TARLET Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, enregistrée le 18 juillet 2011, la décision n° 331851 du Conseil d'État en date du 8 juillet 2011 annulant, à la demande de M. Ben Ali A, les arrêts nos 07MA00582 et 07MA00583, en date du 13 janvier 2009, de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyant à la Cour l'examen des appels formés par M. A, tendant : - à l'annulation du jugement n° 0508666 du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Victoret a prononcé sa révocation ; - à l'annulation du jugement n° 0603680 du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur du 12 mai 2006 proposant de lui infliger la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ; Vu, I, sous le n° 11MA04072, la requête initialement enregistrée le 20 février 2007 sous le n° 07MA00582, présentée pour M. Ben Ali A, demeurant ..., par Me Dezeuze ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508666 du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Victoret a prononcé sa révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret une somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II, sous le n° 11MA02812, la requête initialement enregistrée le 20 février 2007 sous le n° 07MA00583, présentée pour M. Ben Ali A, demeurant ..., par Me Dezeuze ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603680 du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 mai 2006 qui a proposé de lui infliger la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Saint-Victoret devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - les observations de Me Dezeuze, avocat de M. A, - et les observations de Me Tarlet, avocat de la commune de Saint-Victoret ; Considérant que, par arrêté en date du 15 octobre 2005, le maire de la commune de Saint-Victoret a prononcé la révocation de M. A, fonctionnaire territorial, recruté en qualité d'agent d'entretien au sein des services techniques ; que, par la requête n° 11MA04072, celui-ci demande l'annulation du jugement n° 0508666, du 21 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ; Considérant que, par avis du 12 mai 2006, le conseil de discipline de recours, saisi par M. A, a émis un avis favorable à la substitution de la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois à celle de révocation initialement prononcée ; que, par la requête n° 11MA02812, M. A relève appel du jugement n° 0603680, du 21 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet avis, sur la demande de la commune de Saint-Victoret ; Considérant que les requêtes de M. A, enregistrées sous les nos 11MA04072 et 11MA02812, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de révocation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction prononcée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents (...) " ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose la mention sur l'avis du conseil de discipline de la circonstance que celui-ci a été, conformément aux dispositions de l'article 12 précité du décret du 18 septembre 1989, adopté à la majorité des membres présents et que la proposition mise aux voix était la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées ; qu'en tout état de cause, la sanction envisagée par la commune de Saint-Victoret, ayant motivé la saisine du conseil de discipline, était la sanction de révocation, soit la plus élevée parmi les sanctions dont peut faire l'objet un fonctionnaire territorial ; qu'ainsi, si M. A soutient que le procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 5 octobre 2005 ne mentionnait expressément, ni le fait que la proposition mise aux voix était la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, ni que cette proposition avait recueilli la majorité des voix, ces omissions ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis qui a été émis ; Considérant, en second lieu, que selon les dispositions du 4ème alinéa de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989, " La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. (...) " ; que le conseil de discipline a été d'avis de révoquer M. A à titre disciplinaire aux motifs qu'il s'était rendu coupable de désobéissances aux instructions qui lui avaient été données, avait exprimé des invectives envers sa hiérarchie, avait menacé le directeur des services techniques, s'était rendu coupable de malversations en faisant une fausse déclaration d'assurance dans le cadre d'un accident impliquant un véhicule de l'administration, ajoutant qu'il était coutumier d'absences injustifiées ; que cette motivation permettait au requérant de connaître les faits qui lui étaient reprochés à la seule lecture de cet avis, alors même que celui-ci ne mentionnait pas, pour chacun des motifs énumérés, le détail des griefs invoqués ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que selon les termes de l'arrêté du 13 octobre 2005 prononçant la révocation de M. A, le maire de la commune de Saint-Victoret reproche à ce dernier d'avoir manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique et à son devoir de réserve, pour s'être adressé, notamment, à ses supérieurs, et à plusieurs reprises, sur un ton violent, irrespectueux et dénué de réserve ; qu'il lui est également fait grief de s'être rendu coupable de malversations relatives à son service, en faisant une fausse déclaration d'assurance dans un accident impliquant un véhicule de l'administration ; qu'il y est aussi relevé que cet agent a manqué, de façon répétée, à ses obligations professionnelles, par un comportement désinvolte, des retards systématiques pendant plusieurs années, ainsi que des absences injustifiées ; qu'il y est enfin précisé que l'intéressé n'a jamais tenu compte des recommandations et réprimandes qui lui ont été adressées, alors qu'il a eu, à plusieurs occasions, la possibilité de corriger son comportement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : " Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive " ; qu'ainsi que le soutient M. A, il n'y a pas lieu de prendre en considération les fautes qu'il aurait commises antérieurement au 17 mai 2002, passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces faits auraient constitué des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'au demeurant, la motivation de l'arrêté infligeant la sanction de la révocation à M. A ne fait expressément état d'aucun fait amnistié ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement au 17 mai 2002, M. A a refusé d'exécuter certains ordres et d'effectuer son travail, fait montre d'une attitude irrespectueuse à l'encontre de la directrice générale des services, notamment le 2 mars 2005, et adopté un comportement agressif et désinvolte dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'il a été constaté le 14 février 2003 ; qu'il a persisté à ne pas respecter ses horaires de travail et à s'absenter sans produire de justifications en temps requis ; que les relevés d'absences établis par le service du personnel révèlent ainsi de nombreux jours d'absence injustifiée, notamment 24 jours pour la seule année 2005, alors même que l'intéressé avait déjà fait l'objet de deux avertissements pour ce même comportement, le 9 janvier 2003 et le 12 décembre 2003, le second étant motivé par 22 jours d'absences irrégulières depuis le début de l'année 2003 ; Considérant que M. A soutient, par ailleurs, que la tentative de fraude à l'assurance qui lui a été reprochée à l'occasion de faits survenus le 2 mai 2003 est dénuée de fondement, dans la mesure où, par un jugement correctionnel du 13 mars 2012 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'a, à raison de ces faits, relaxé au bénéfice du doute ; que néanmoins, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a fait preuve de déloyauté à l'égard de la commune de Saint-Victoret à l'occasion d'un accident qu'il a eu avec un véhicule de service, qui n'a pu survenir dans les conditions qui ont été déclarées ; que les rapports d'expertise, établis à la suite de l'examen contradictoire des deux véhicules accidentés effectué le 5 août 2003, de même que les photos qui leur sont annexées, révèlent que les déformations constatées sur le véhicule tiers concerné sont sans corrélation avec celles constatées sur le véhicule de service conduit par M. A, compte tenu des hauteurs d'appui de ces véhicules, des traces des couleurs relevées et de l'absence d'empreinte d'un crochet de remorquage ; que, de son côté, M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement les constatations précises effectuées par les experts ; Considérant que, d'une part, l'ensemble des faits qui viennent d'être relevés sont établis par des attestations, expertises et rapports administratifs émanant de la directrice générale des services, de la directrice du service du personnel, d'agents administratifs et d'experts indépendants, qui concordent à en établir la matérialité ; que ces faits présentent un caractère récurrent et manifestent le refus persistant de M. A d'améliorer son comportement professionnel ; que, par suite, l'autorité disciplinaire a pu légalement prendre en compte tous les faits non amnistiés, quelle que soit la date à laquelle ils sont survenus, dès lors qu'ils confirmaient un mauvais comportement général constaté de longue date ; que, d'autre part, ces faits et ce comportement constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'enfin, eu égard à leur gravité, à leur caractère répété et aux conséquences qu'ils ont emportées sur le bon fonctionnement du service, en dépit des multiples rappels à l'ordre dont a fait l'objet M. A, l'arrêté en date du 15 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Victoret a prononcé sa révocation n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 0508666 en date du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis du conseil de discipline de recours : Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les fautes professionnelles commises par M. A postérieurement au 17 mai 2002 sont établies et justifiaient que soit prise à son encontre, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction de révocation ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 0603680, en date du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet avis, sur la demande de la commune de Saint-Victoret ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Victoret en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 11MA02812 et 11MA04072 de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Victoret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ben Ali A et à la commune de Saint-Victoret. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°s 11MA02812, 11MA040723 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 36-09-07 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Effets de l'amnistie. 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.