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09MA03108

CETATEXT000026349480 J6_L_2012_06_000000903108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/34/94/CETATEXT000026349480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 09MA03108, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03108 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT TRAVERSINI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 11 août 2009, la requête présentée pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... par Me Traversini, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506144 du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé du 29 août 2005 rejetant sa demande d'indemnisation amiable, sur le fondement de l'avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux du 27 mai 2005 et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis qui auraient résulté de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 189 000 euros au titre de réparation de ce préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Benhamou, substituant Me Traversini pour Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu, à raison de sa qualité d'agent de service soignant à la maison de retraite du Var " les Petites Soeurs des Pauvres ", et en application de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, trois injections de vaccins contre l'hépatite B (VHB) les 1er septembre, 11 octobre et 3 novembre 1988, avec rappel en 1992, 1993 et 1998 ; qu'à partir de mars 1999, elle a ressenti des douleurs musculaires et articulaires associées à une asthénie intense, qui ont conduit à de multiples arrêts de travail, à des hospitalisations et à son licenciement par son employeur le 7 octobre 2002 ; qu'une biopsie du biceps gauche réalisée à la Timone le 4 avril 2003 met en évidence une myofasciite à macrophages (MFM) ; qu'imputant cette lésion à la vaccination obligatoire qu'elle a reçue, elle a recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat et a présenté le 17 juin 2003, une demande d'indemnisation auprès de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, qui a estimé, dans sa séance du 27 mai 2005, que les troubles de santé de la requérante n'étaient pas imputables à sa vaccination contre le VHB ; que, sur le fondement de cet avis, le ministre de la santé a rejeté le 29 août 2005 sa demande d'indemnisation ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement attaqué du 17 juin 2009 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux du 27 mai 2005 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis qui auraient résulté de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; qu'en appel, Mme A demande l'annulation de la " décision " de la commission du 27 mai 2005, de la décision de rejet de sa demande le 29 août 2005 par le ministre et l'indemnisation de son préjudice qu'elle estime à la somme totale de 189 000 euros ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 27 mai 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 susvisé " Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret (1er janvier 2006) et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-25. L'avis rendu par la commission est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite. " ; Considérant que les conclusions présentées à l'encontre de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 27 mai 2005 sont irrecevables dès lors qu'un tel avis ne fait pas grief ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet avis ne peuvent qu'être rejetées Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi 3 injections de vaccins contre l'hépatite B les 1er septembre, 11 octobre et 3 novembre 1988, avec rappel en 1992, 1993 et 1998 réalisées dans le cadre de son activité professionnelle ; que la myofasciite à macrophages dont elle souffre a été diagnostiquée en avril 2003 ; que la circonstance que, lors de sa séance du 5 mai 2004, le conseil scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a émis un avis selon lequel l'association entre l'entité histologique myofasciite à macrophages sur le site musculaire classiquement choisi pour la vaccination et l'administration de vaccins contenant un adjuvant aluminique est "hautement probable" n'établit pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite et l'apparition des troubles certain, dès lors que ce conseil a conclu aussi, au terme de l'étude épidémiologique qu'il a diligentée, que "l'état actuel des connaissances ne permet pas (...) de considérer qu'il existe une association entre l'histologie myofasciite à macrophages et un syndrome clinique spécifique" et que cet avis concorde avec celui du comité scientifique pour la sécurité des vaccins de l'Organisation Mondiale de la Santé rendu les 3 et 4 décembre 2003 ; que, si l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a confirmé, par un compte rendu du 1er juillet 2005, la mise en évidence d'un lien de causalité entre l'administration d'aluminium vaccinal par injection intra-musculaire et la formation de la lésion myofasciite à macrophages, il confirme également l'absence de démonstration de lien de causalité entre la myofasciite à macrophages et la survenue du syndrome clinique ; qu'il en résulte qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, le caractère certain de ce lien n'est pas établi ; qu'ainsi, et alors même que, par jugement du 24 janvier 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a estimé que la myofascite à macrophages de Mme A devait être prise au titre de la législation sur les accidents du travail et que la COTOREP du Var, par décision du 23 juin 2005, lui a délivré une carte " station de bout pénible " du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2010 et un taux d'incapacité de 50 % eu égard à son état de santé, l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination subie par Mme A et les troubles dont elle souffre ne peut être établie ; que sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi du fait de sa vaccination ne peut dès lors qu'être rejetée, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, par voie de conséquence, et en l'absence de moyen spécifique, les conclusions de la requête dirigées contre le refus du ministre du 29 août 2005 de l'indemniser, qui n'est pas entaché d'illégalité, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, au ministre des affaires sociales et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. '' '' '' '' 2 N° 09MA03108 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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