CETATEXT000026349483 J6_L_2012_06_000001201439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/34/94/CETATEXT000026349483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 12MA01439, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01439 2ème chambre - formation à 3 récusation C M. BENOIT SCP JOEL DOMBRE Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la demande de récusation, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée par M. A ; M. A demande à la cour la récusation de M. Alain Barrau, expert désigné par l'arrêt du 30 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties et l'expert ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de M. A, Considérant que par arrêt du 30 juin 2011 la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise en vue notamment de décrire la situation générale et de préciser l'état actuel et passé de la voie menant à la propriété de M. A et sur laquelle des travaux litigieux ont été exécutés et de la propriété de ce dernier, d'apprécier la nature et l'étendue des préjudices subis par M. A et les chiffrer, de déterminer l'origine de ces préjudices et d'indiquer les éléments techniques qui justifient cette appréciation, et désigné M. Alain Barrau en qualité d'expert ; que, par courrier du 27 juillet 2011, M. A demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative, de prononcer la récusation de M. Barrau ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 621-6-2, le greffier en chef communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-3 : " Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. " ; que selon l'article R. 621-6-4 " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. " ; Considérant que la demande de récusation formée par M. A a été communiquée à M. Barrau, qui n'y a pas acquiescé ; que la circonstance que, en raison de la dangerosité du chemin qui était l'objet de la visite des lieux l'expert a convoyé dans son propre véhicule le maire de la commune de Saint-Laurent-le Minier, dont le véhicule personnel était inadapté, n'est pas par elle-même de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de l'expert suffisamment sérieux pour justifier sa récusation ; que si M. A reproche à l'expert d'avoir donné l'impression d'être parfaitement en phase avec la commune, circonstance qui selon lui est de nature à faire douter de l'impartialité de l'expert auquel il reproche également un manque de sérieux dans l'accomplissement de la mission, la perception par M. A de l'attitude de l'expert ne peut être regardée comme constituant par elle-même une raison suffisamment sérieuse de mettre en doute l'impartialité dudit expert ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, après audience publique, de rejeter la demande de récusation de M. Barrau présentée par M. A ; DÉCIDE : Article 1er : La demande de récusation de M. Alain Barrau expert désigné par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 juin 2011 est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à la commune de Saint Laurent le Minier, à la Sarl Serra et Fils et à M. Alain Barrau, expert. '' '' '' '' 2 N° 10MA01439 54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.