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11NC00817

CETATEXT000026352737 J5_L_2012_09_000001100817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/27/CETATEXT000026352737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC00817, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00817 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2011, présentée pour Mme Mariette A, demeurant au restaurant "Au Bleuet", Vernois Le Fol à Glère

(25190), par Me Bos, avocat au barreau de Besançon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000968-1001441 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 par avis de mise en recouvrement des 16 juin et 31 juillet 2009 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Elle soutient : - que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte des consommations familiales de vin dont la réalité est démontrée par les pièces produites en appel ; que cette erreur, commise par l'administration au titre de l'année 2005, a été reproduite pour les exercices 2006 et 2007 ; que la seule prise en compte de cette erreur suffit à confirmer les chiffres déclarés par Mme A ; - que, compte tenu de la difficulté d'évaluer les consommations personnelles de vin, l'administration aurait dû recourir à plusieurs méthodes de reconstitution et retenir la méthode la plus adaptée à ce cas particulier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que Mme A ayant expressément accepté les montants annuels de consommations familiales retenues par l'administration, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ; - que le service a pris en compte la situation particulière des consommations familiales en fonction du débat oral et contradictoire qui s'est poursuivi au cours de la vérification de comptabilité ; que la réalité des chiffres avancés n'est pas démontrée par les pièces produites et que les consommations alléguées n'ont pas été reportées dans la comptabilité ; - que si la contribuable conteste pour la première fois en appel la nécessité de recourir à plusieurs méthodes de reconstitution, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, eu égard au caractère irrégulier et non probant de la comptabilité ; - que la méthode de reconstitution, dite des vins, n'est pas excessivement sommaire et est couramment utilisée en cas de vérification d'un restaurant de type traditionnel ; - qu'en l'espèce, la méthode a tenu compte des particularités de l'exploitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'eu égard au caractère non probant de la comptabilité, lequel n'est pas contesté, le vérificateur a eu recours à la méthode dite des vins pour reconstituer les recettes et les chiffres d'affaires du restaurant exploité par Mme A ; que si la requérante soutient que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte des consommations familiales de vin, elle ne produit en appel que des attestations d'employés ou de proches établies en avril et mai 2011, après la vérification de la comptabilité de son entreprise et des certificats médicaux également postérieurs à la période en litige et rédigés en termes généraux ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en raison des spécificités de la consommation familiale, la méthode des vins n'était pas de nature à tenir compte des particularités de l'entreprise de Mme A et que le service aurait dû recourir à d'autres méthodes pour corroborer les résultats obtenus à partir de cette méthode ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les redressements litigieux sont excessifs, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Mariette A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 3 11NC00817 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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