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11NC01646

CETATEXT000026352740 J5_L_2012_09_000001101646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/27/CETATEXT000026352740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC01646, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01646 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MERCIER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. Akit A, demeurant Armée du Salut, 10 rue Goïot à Reims

(51100), par Me Mercier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101180 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 mai 2011 ; M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus, en cas de retour dans son pays, et alors qu'il a présenté à l'appui de son recours devant le Commission Nationale du droit d'asile des éléments justifiant du bien-fondé de sa demande visant à obtenir le statut de réfugié compte-tenu des discriminations et des traitements dégradants et inhumains réservés aux minorités au Kosovo ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de son appartenance à la communauté rom ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011 par lequel le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et se borne à se référer à ses écritures devant le Tribunal administratif ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) statuant seul, en date du 8 décembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de titre de séjour, son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine en raison, notamment, des discriminations et traitements inhumains et dégradants auxquels il y serait exposé et qui sont contraires aux stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la décision portant refus de titre de séjour n'implique pas, en elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, dès lors un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à soutenir en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ce moyen ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo du fait de son appartenance à la minorité rom et qu'il craint personnellement pour sa vie, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations et n'établit pas la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que contrairement aux allégations de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait uniquement fondé sur la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mai 2011 pour refuser de l'admettre au séjour ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2011 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Akit A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 11NC01646 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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