CETATEXT000026352744 J5_L_2012_09_000001101658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/27/CETATEXT000026352744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC01658, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01658 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE EBEL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2012, présentée pour M. Cem A, demeurant ..., par Me Ebel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103482 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé du " jugement " à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur, M. Michel Theuil, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin ne disposant pas d'une délégation de pouvoir et de signature régulière du préfet du Bas-Rhin en date du 28 janvier 2011 ; - la décision portant refus de lui renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la rupture du lien conjugal ne lui est pas imputable mais résulte des violences morales et psychologiques dont il a été victime de la part de ses beaux-frères et de son épouse ; - le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues ; - en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ; que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité administrative qui disposait d'une délégation régulière de signature ; que M. A n'a jamais fait part des violences conjugales qu'il allègue lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et que l'intéressé ne justifie d'aucun motif en faveur de son admission à titre exceptionnel au séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 28 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er février 2011, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature M. Michel Theuil, secrétaire général signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée " ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette délégation, définie avec une précision suffisante, ne peut être regardée comme présentant un caractère de généralité excessive ; qu'une telle délégation, atteinte de caducité au changement du délégant ou du délégataire, ne revêt pas un caractère permanent ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte à raison de l'irrégularité de la délégation de signature manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A de nationalité turque, qui était entré en France sous couvert d'un visa valable du 9 avril 2010 au 9 avril 2011 en qualité de conjoint de Français, ne vivait plus avec son épouse depuis le 1er août 2010 ; qu'une requête en divorce avait été introduite auprès du Tribunal de grande instance de Colmar et qu'une ordonnance de non conciliation avait été prononcée par le juge aux affaires familiales, le 8 novembre 2010 ; qu'ainsi, l'intéressé ne remplissait plus la condition de vie commune avec son épouse exigée par les dispositions précitées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que si M. A soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences morales que lui faisaient subir ses beaux-frères et son épouse, l'obligeant à aller se réfugier pendant quelques jours chez un ami, la seule production d'une déclaration de main courante enregistrée le 8 août 2010 au bureau de police de Sélestat et faisant mention de menaces prodiguées par ses beaux-frères, ne suffit pas à établir la réalité des violences exercées à son encontre par son épouse et dont il n'a d'ailleurs jamais fait état lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, son moyen de première instance tiré de ce que le préfet ne pouvait à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, lui opposer l'absence de visa de son contrat de travail par les services de la main d'oeuvre étrangère ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a travaillé en qualité de manoeuvre, démontrant ainsi sa volonté et ses capacités d'intégration dans la société française, il est constant qu'il n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, M. A, qui ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cem A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 N° 11NC01658 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.