CETATEXT000026352746 J5_L_2012_09_000001101744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/27/CETATEXT000026352746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC01744, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01744 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROUSSEL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour M. Abdelouahab A, demeurant chez M. Lahbib B, ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103748 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 juin 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 22 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; M. A soutient que : * Sur la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ; - il y a eu violation des dispositions de l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la décision attaquée comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ; - il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) statuant seul, en date du 8 décembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et que M. A n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de M. A tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour et de son défaut de motivation ; Considérant, d'autre part, qu'il y a également lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont commis aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de M. A tirés de l'incompétence du signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français et du défaut de sa motivation ; Considérant, d'autre part, que les moyens de M. A tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que cette décision comporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ont été précédemment écartés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces moyens affecteraient la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahab A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N° 11NC01744 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.