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11NC01750

CETATEXT000026352748 J5_L_2012_09_000001101750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/27/CETATEXT000026352748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC01750, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01750 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHEBBALE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 25 juin 2012, présentée pour M. Avni A, domicilié chez CADA Vauban, 15 rue du Charme à Vogelsheim

(68600), par Me Chebbale, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101945 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : * Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 6 novembre 2009, qui donnait à M. Guyon délégation de signature, prévoyait que cette délégation était limitée dans sa durée et dans son objet ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, le 7 février 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis précisant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le préfet du Haut-Rhin n'établit pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; - la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; * Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) statuant seul, en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'auteur de la décision disposait d'une délégation régulière ; que l'état de santé de l'intéressé peut être pris en charge dans son pays ; que le requérant ne justifie pas d'attaches personnelles en France ; que l'arrêté litigieux qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît ni les dispositions des articles 313-11-11° et L. 313- 11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont été méconnues ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 6 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. Stéphane Gyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée " ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette délégation, limitée dans sa durée et son objet, ne peut être regardée comme présentant un caractère de généralité excessive ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte à raison de l'irrégularité de la délégation de signature manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement aux allégations de requérant, les premiers juges n'ont commis aucune erreur en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la délivrance du titre de séjour sollicitée méconnaîtrait les dispositions de l'article L 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que les motifs relatifs à l'état de santé de M. A n'ont été portés à la connaissance du préfet que postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté litigieux ; que le préfet, qui n'y était pas tenu, a toutefois transmis les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé au médecin de l'Agence régionale de santé, lequel a, par un avis du 7 février 2011, précisé que M. A disposait dans son pays des soins appropriés à sa pathologie ; que les allégations du requérant selon lesquelles il ne pourrait, du seul fait de son appartenance à la communauté albanaise, être médicalement pris en charge dans son pays ne sont pas établies ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors que le requérant invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant que M. SEJDIJOVIC se borne à reprendre au soutien de se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 N° 11NC01750 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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