CETATEXT000026352752 J5_L_2012_09_000001101755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/27/CETATEXT000026352752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC01755, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01755 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour M. Elo A, domicilié ARS, 11, rue du Gué à Maxéville
(54320), par Me Levi-Cyfermann, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100720 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 janvier 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée ; l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - les avis du médecin de l'agence régionale de santé sont insuffisamment motivés au regard des dispositions de l'arrêt du 8 juillet 1999 et sont en contradiction avec les certificats médicaux établis par les médecins chargés de le suivre ; - le préfet n'établit pas qu'il peut être soigné dans son pays ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) statuant seul, en date du 29 septembre 2011, rejetant la demande de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et que M. A n'apporte aucun élément nouveau au soutient de sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de M. A, l'arrêté en date du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de lui destination, comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et n'est ainsi entaché d'aucune insuffisance de motivation ; que dès lors, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 octobre 2010, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de l'Arménie, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'avis précité du médecin contient l'ensemble des prescriptions énoncées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, et est ainsi suffisamment motivé ; que les certificats médicaux produits par le requérant et, au demeurant établis à des dates postérieures à celle de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ne sont de nature, ni à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lequel, invité par le préfet à réexaminer l'intéressé, a rendu un nouvel avis le 23 mai 2011 qui confirme que M. A peut se faire soigner dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été prise aux termes d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elo A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N° 11NC01755 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.