CETATEXT000026352754 J5_L_2012_09_000001101773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/27/CETATEXT000026352754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC01773, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01773 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2011, présentée pour M. Hasa A, demeurant chez M. Alex B ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100803 en date du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4 °) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 en droit comme en fait ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est prononcé en réalité au regard de l'article L .313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 742-3 du même code qui n'est mentionné que dans le dispositif ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant a l'essentiel de ses attaches familiales en France ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée de vice de procédure dans la mesure où le préfet devait utiliser, en application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, une procédure contradictoire avant de décider du délai d'éloignement accordé ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 3 pour les mêmes raisons que celles exposées à propos du refus de titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des deux précédentes décisions ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'un étranger ne peut être éloigné vers un pays dans lequel il établit courir des risques sérieux de traitements inhumains et dégradants, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu de l'origine du requérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il s'en remet à ses observations de première instance en ce qui concerne la compétence, la motivation et l'atteinte au droit à une vie privée et familiale ; - que contrairement à ce que soutient le requérant sa décision ne fait pas allusion à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'avait pas été invoqué ; - que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas la directive 2008/115/CE ni en ce qui concerne la motivation, ainsi que cela a été développé en première instance, ni en ce qui concerne la durée qui a été examinée au regard des circonstances de l'espèce ; - qu'il n'était pas tenu de respecter la procédure contradictoire ; - qu'en ce qui concerne le pays de destination, il renvoie à ses observations de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur quant au texte applicable, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée de vice de procédure faute d'utilisation de la procédure contradictoire en contravention avec les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation des deux précédentes décisions et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N° 11NC01773 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.