CETATEXT000026352756 J5_L_2012_09_000001101810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/27/CETATEXT000026352756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC01810, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01810 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Ismail A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102329 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 31 mars 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 31 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'état de santé de son père qui réside en France depuis 2004, justifie qu'il l'assiste dans les actes de la vie courante ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et que M. A n'apporte aucun élément nouveau au soutient de sa requête d'appel ; que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucun erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) statuant seul, en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : Considérant qu'en se bornant à soutenir que sa présence en France est nécessitée par l'état de santé de son père qui doit être assisté dans les actes de la vie courante ainsi que cela résulte d'un certificat médical en date du 5 juillet 2011, établi postérieurement à la décision de refus de séjour litigieux, M. A n'établit pas en quoi le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé soit bien intégré dans la société française où il poursuivrait avec satisfaction des études, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation dépourvue d'erreur manifeste d'appréciation ainsi portée par le préfet sur le refus de faire droit à la demande de M. A tendant à être admis au séjour en France ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 31 mars 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un certificat de résidence à l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaïl A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N° 11NC01810 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.