CETATEXT000026355116 J6_L_2012_08_000001003889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/51/CETATEXT000026355116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/08/2012, 10MA03889, Inédit au recueil Lebon 2012-08-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03889 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03889, présentée pour M. , demeurant " B ", ...
(83600), par Me Oreggia, avocat ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001540 du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 3 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou subsidiairement " vie privée et familiale " dans un délai de deux moins à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 3 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation" ; que selon les stipulations de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7.(...) " ; Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L.313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, s'il appartient toujours au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il n'a commis aucune erreur de droit en n'instruisant pas la demande de M. au visa des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; Considérant que si M. C prétend être entré en France en octobre 2003 et s'y être maintenu depuis, il ne produit à l'appui de ses prétentions que des pièces attestant qu'il a travaillé entre octobre 2003 et février 2004, et des documents probants postérieurs à 2009 ; que, d'ailleurs, il était titulaire d'un titre de séjour italien valide jusqu'en février 2005 ; que dans ces conditions il n'établit pas sa présence habituelle depuis l'année évoquée ; que si sa fille réside à ses côtés depuis 2006, son épouse, une autre fille, sa mère et deux de ses frères et soeurs demeurent en Tunisie où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente huit ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée, aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. , Sonia, est entrée en France en 2006 et y poursuit sa scolarité depuis ; que, toutefois, rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne en Tunisie pour la suite de son cursus, avec son père, dans un pays où elle a reçu les enseignements fondamentaux et où résident sa mère et sa soeur ; que l'appelant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, la décision sus mentionnée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. ; que ce moyen ne saurait ainsi être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA03889 présentée pour M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient : - M. Férulla, président de chambre, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 août 2012. '' '' '' '' N° 10MA03889 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.