CETATEXT000026355122 J6_L_2012_08_000001004010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/51/CETATEXT000026355122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/08/2012, 10MA04010, Inédit au recueil Lebon 2012-08-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04010 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04010, présentée pour Mme , demeurant chez M. B, ...
(06300), par Me Ciccolini, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001237-1002393 du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que les décisions en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, qui est en situation irrégulière en France, ou même de leur père dont Mme est séparée mais qui lui aussi réside irrégulièrement sur le territoire national, à supposer qu'il s'y trouverait encore ; que rien ne s'oppose à ce que tous trois, âgés de respectivement de sept, six et trois ans à la date de l'arrêté attaqué poursuivent une scolarité normale en Tunisie, même s'ils n'ont jamais vécu dans ce pays ; que dans ces conditions le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant que Mme établit résider en France seulement depuis l'année 2003, alors qu'elle était âgée de vingt et un ans ; qu'elle n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ou avoir des proches en France, outre ses trois enfants ; que comme il l'a été dit, eu égard à leur très jeune âge, rien ne fait obstacle à que ces derniers poursuivent leur scolarité en Tunisie ; que, dans ces circonstances, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 27 mai 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04010 présentée pour Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient : - M. Férulla, président de chambre, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 août 2012. '' '' '' '' N° 10MA04010 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.