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11MA03122

CETATEXT000026355131 J6_L_2012_08_000001103122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/51/CETATEXT000026355131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/08/2012, 11MA03122, Inédit au recueil Lebon 2012-08-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03122 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la décision n° 317547 en date du 26 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour de céans n° 07MA00272 du 21 avril 2008 qui a rejeté le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 novembre 2006 en tant qu'il a annulé la décision du 15 juillet 2004 par laquelle ledit ministre a prolongé le placement à l'isolement de M. pour une durée de trois mois ainsi que la décision du 4 octobre, laquelle est en réalité datée du 2 novembre 2004, par laquelle cette même autorité a de nouveau prolongé le placement à l'isolement pour une durée de trois mois et a, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00272, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404332, 0405327, 0407167 du 28 novembre 2006 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a prolongé le placement à l'isolement de M. pour une durée de trois mois et la décision en date du 4 octobre 2004 par laquelle cette même autorité a de nouveau prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé pour une durée de trois mois ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. devant le tribunal administratif de Marseille en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions en date des 15 juillet et 4 octobre 2004 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le courrier du 17 octobre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 juillet 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que, par décisions en date des 13 février, 6 mai, 15 juillet et 2 novembre 2004, le directeur du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet, pour la première, le directeur régional de l'administration pénitentiaire, pour la deuxième, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, pour les deux dernières, ont décidé de placer puis de maintenir M. B à l'isolement ; que M. a contesté devant le tribunal administratif de Marseille les décisions des 6 mai, 15 juillet et 4 octobre 2004, cette dernière étant en réalité celle du 2 novembre 2004 ; que, par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal a annulé la première de ces décisions en raison d'un vice de procédure et les deux suivantes en conséquence de l'annulation de la précédente ; que par un arrêt du 21 avril 2008, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE de la seule annulation des décisions des 15 juillet et 2 novembre 2004, a confirmé le jugement contesté ; que par une décision en date du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt après avoir décidé que les décisions successives de maintien à l'isolement d'un détenu ne constituent en aucun cas des mesures d'exécution des décisions précédentes plaçant et maintenant le détenu sous ce régime de détention, qui n'en constituent en aucune manière la base légale, et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement. / La mise à l'isolement est ordonnée par le chef d'établissement (...). / La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional. / La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ou le directeur de l'administration centrale sur délégation de celui-ci, ne peut prolonger au-delà d'un an par rapport à la mesure initiale la mise à l'isolement d'un détenu que sur rapport motivé du directeur régional de l'administration pénitentiaire, lequel doit avoir au préalable notamment recueilli l'avis du médecin intervenant à l'établissement ; Considérant qu'il ressort de la décision du 15 juillet 2004 qu'elle comporte le cachet du docteur Wajsbrot qui y a apposé sa signature le 9 juin précédent ; que l'avis en date du 14 octobre 2004 du docteur Didier est également mentionné dans la décision du 2 novembre suivant ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que lesdits avis n'ont pas été joints auxdites décisions, le moyen tiré de ce que les avis médicaux nécessaires n'auraient pas été recueillis préalablement à leur édiction ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les deux décisions contestées visent en particulier les articles D.283-1 et suivants du code de procédure pénale et précisent ainsi les éléments de droit sur lesquels elles se fondent ; qu'elles mentionnent, par ailleurs, les faits qui ont justifié sa mise à l'isolement, à savoir les suspicions de projet d'évasion en juillet 2003 lors d'une précédente incarcération, les complicités dont il pourrait bénéficier à l'extérieur, ainsi que ses relations avec le grand banditisme ; qu'une telle motivation répond aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions attaquées doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. fait valoir que les décisions litigieuses des 15 juillet et 2 novembre 2004 sont intervenues sans qu'il ait été mis à même de demander communication de son dossier et ainsi de préparer sa défense, les observations manuscrites de l'intéressé émises en présence du chef d'établissement le 3 juin pour la première de ces décisions et le 8 octobre pour la seconde, figurent toutefois sur chacun des deux imprimés ; que le moyen manque dès lors en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. , qui est placé à l'isolement depuis le mois de juillet 2003, fait valoir, en s'appuyant sur des certificats médicaux établis les 29 mai 2002 et 30 juillet 2003, qu'il souffre d'une pathologie cardiaque avec antécédent d'infarctus du myocarde et qu'il craint de ne pas être entendu par les surveillants en cas de malaise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la cellule de l'intéressé, qui bénéficie d'un traitement médicamenteux et fait l'objet d'un suivi médical régulier à raison de deux fois par semaine, est équipée d'un système d'interphonie le reliant au bureau des surveillants jour et nuit ; que dès lors, les décisions litigieuses ne sauraient être regardées comme constituant un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions de prolongation de l'isolement de M. B en date des 15 juillet et 2 novembre 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404332, 0405327, 0407167 du tribunal administratif de Marseille du 28 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date des 15 juillet et 2 novembre 2004. Article 2 : Les demandes présentées par M. devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation des décisions des 15 juillet et 2 novembre 2004 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. . Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 où siégeaient : - M. Férulla, président de chambre, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 août 2012. '' '' '' '' N° 11MA03122 2 cd 37-02-02 Juridictions administratives et judiciaires. Service public de la justice. Fonctionnement.

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