CETATEXT000026355133 J6_L_2012_08_000001200484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/35/51/CETATEXT000026355133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/08/2012, 12MA00484, Inédit au recueil Lebon 2012-08-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00484 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°12MA00484, présentée pour M. , demeurant ... à Nice
(06200), par Me Ajil, avocat ; M. demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1100163 du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de la décision au fond de la juridiction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 sous le n°11MA01871 tendant à l'annulation du jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les observations de Me Jaidane, avocat de M. ; Considérant que M. , de nationalité tunisienne, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 avril 2011 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R.811-17 précité ; qu'il suit de là que la demande à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice présentée par M. , en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, est irrecevable ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. fait valoir que le préfet et les premiers juges ont, à tort, statué sur les seules dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il évoquait l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien, que le préfet aurait dû saisir de son cas la commission du titre de séjour, que les stipulations de l'article 10
- a)ont été méconnues de même que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de tels moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce dernier ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions sus mentionnées ne sauraient dès lors être accueillies ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, verse à M. quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°12MA00484 de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient : - M. Férulla, président de chambre, - M. Salvage, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 août 2012. '' '' '' '' N° 12MA00484 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.