CETATEXT000026364681 J0_L_2012_07_000001003214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/46/CETATEXT000026364681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 10VE03214, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03214 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PIQUOIS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Piquois, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912817 en date du 20 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le recours à une ordonnance l'a privée de son droit à être entendue par une formation collégiale ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que le juge s'est à tort estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sans procéder à un examen de sa situation individuelle ; qu'elle et sa famille ont dû fuir la Russie en raison de persécutions ethniques ; que l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son mari et l'un de ses enfants sont en France en qualité de demandeurs d'asile et que la décision attaquée méconnaît donc l'article 8 de ladite convention ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de Me Balcells, substituant Me Piquois, pour Mme A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; que, si Mme A soutient que le rejet de sa demande par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a privée d'un examen de sa demande par une formation collégiale, elle n'établit ni ne soutient que ladite ordonnance serait intervenue en méconnaissance de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 serait irrégulière ; Sur le fond du litige : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié a été refusé à la requérante par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 janvier 2007 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 juin 2009 ; que, par suite, le préfet était tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée à Mme A ; que, dès lors, celle-ci ne peut valablement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par les refus qui lui avaient été opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mme A soutient que son mari et l'un de ses enfants séjournent en France dans l'attente qu'il soit statué sur leur demande d'asile, les récépissés valant autorisation de séjour qu'elle produit sont postérieurs à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante ne démontre pas qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si, dans ses dernières écritures, Mme A fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 24 février 2012, reconnu à son mari et à son fils la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont entrés sur le territoire français postérieurement à la décision attaquée ; que l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est donc sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux et sur la vie familiale de la requérante qui doit s'apprécier à la date à laquelle cet arrêté a été signé par le préfet du Val d'Oise ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination à l'issue du séjour en France de la requérante : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A ne produit que des témoignages de proches demeurés dans son pays d'origine et un certificat médical déclarant qu'elle est atteinte d'un syndrome dépressif post-traumatique ; que ces éléments ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour justifier, malgré les refus qui lui ont été opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission nationale du droit d'asile, les persécutions ethniques auxquelles elle soutient qu'elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03214 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.