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10VE03546

CETATEXT000026364683 J0_L_2012_07_000001003546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/46/CETATEXT000026364683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 10VE03546, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03546 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS KLEIN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Micheline A, demeurant ..., par Me Klein, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712482 en date du 16 septembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Saint-Denis-Hôpital Delafontaine à l'indemniser du préjudice subi du fait d'une coelioscopie pratiquée le 3 mars 2005 ; 2°) de condamner le Centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 16 000 euros ou à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise en lui allouant une provision de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis-Hôpital Delafontaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, elle a régularisé sa requête ; qu'elle a été victime d'un geste opératoire fautif ayant entrainé une perforation ayant entrainé une infection nosocomiale ; que le redoublement de son année de BTS et les souffrances endurées lui ont causé un préjudice qu'elle estime à 16 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, malgré l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa demande par le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 novembre 2007, Mlle A n'a pas chiffré devant les premiers juges les préjudices dont elle entendait demander réparation à raison de la coelioscopie qu'elle a subie au Centre hospitalier de Saint-Denis-Hôpital Delafontaine le 3 mars 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation desdits préjudices en la déclarant irrecevable ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ; Sur la recevabilité de l'appel de Mlle A : Considérant que la victime d'un dommage, qui s'est abstenue en première instance de préciser le montant de la somme d'argent à laquelle elle prétend dans sa demande de condamnation pécuniaire, n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions ; qu'il appartient au juge d'appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions nouvelles en appel ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Saint-Denis-Hôpital Delafontaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par Mlle A ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03546 2 61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.

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