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11VE00389

CETATEXT000026364691 J0_L_2012_07_000001100389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/46/CETATEXT000026364691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 11VE00389, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00389 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CLAUDE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Irène A, Mlle Jeannine A, M. Paul A, Mlle Rolande A, Mlle Maryvonne A, demeurant ...

(92300), M. Michel A, demeurant ..., et Mme Patricia A-MEHTA, demeurant ..., par Me de Geffrier, avocat ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406346 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un immeuble de logements sociaux à la place de l'immeuble leur appartenant situé au ..., et a déclaré cessible cet immeuble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le Tribunal administratif de Versailles a statué ultra-petita en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet au motif que les dispositions du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation ne pouvaient être interprétées comme imposant une motivation en la forme ; que la réponse à ce moyen n'est pas suffisamment motivée ; que les dispositions dudit article L. 11-1-1 imposent une obligation renforcée de motivation dès lors que l'expropriation est un pouvoir exorbitant permettant à l'administration, à condition de justifier sa décision par l'intérêt général, de priver une personne de sa propriété contre son gré ; que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 et de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; que ce jugement n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'aucune pièce du dossier n'indique que la délibération du 23 juin 2003 de la commune de Levallois-Perret décidant d'adopter le dossier d'enquête publique a été transmise à la préfecture le 24 juin 2003 ; que, sur le fond, l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; que l'enquête parcellaire est irrégulière puisque la liste des propriétaires prévue par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation est erronée ; que cette circonstance faisait obstacle, en vertu de l'article R. 11-21 du même code, à la mise en oeuvre conjointe des enquêtes d'utilité publique et parcellaire ; que les formalités de publicité de l'enquête publique prévues par l'article R. 11-4 de ce code ont été méconnues ; que le commissaire-enquêteur a commis une irrégularité substantielle en ne respectant pas les horaires de sa dernière permanence, tenue le 13 mai 2004 de 14 heures à 17 heures et non de 15 heures à 18 heures ; que le dossier d'enquête publique était, en méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, incomplet, puisqu'il comportait non un plan général des travaux mais un avant-projet ne mentionnant que les caractéristiques principales du projet, et ne comprenait aucune indication sur l'appréciation, même sommaire, des dépenses d'acquisition et de travaux, ni sur les différents partis envisagés par la commune pour la réalisation de logements sociaux alors qu'elle mettait en vente 4 immeubles acquis en 2002, qu'elle disposait d'une vingtaine de sites en réservation et qu'elle a acquis, en 2004 et 2005, plusieurs autres biens dans le même secteur ; que, dans un tel contexte, l'arrêté attaqué n'est pas justifié ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 11-4 du code de l'expropriation, puisque le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UA.10.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols sur la hauteur de la construction et qu'il est impossible de vérifier le respect des articles UA 6.4.1 et UA 6.2.5 du même règlement sur l'observation d'un plan de coupe de 5 mètres lorsqu'une construction nouvelle est implantée à l'angle de deux voies et sur la gestion des retraits végétalisés ; que l'estimation du coût de l'acquisition est erronée ; que l'utilité publique du projet n'est pas justifiée puisque, d'une part, il existait de nombreuses autres opportunités de construire des logements sociaux dans le secteur sans recourir à la procédure d'expropriation et que, d'autre part, le déficit en matière de logements sociaux n'est pas majeur et que l'objectif d'utilité publique recherché, qui est de créer 16 grands logements sociaux pour des familles nombreuses, est anéanti par la circonstance que le projet prévoit de créer 10 studios et deux T3 sur 16 logements ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Lamorlette pour les consorts A et de Me Dehu, substituant Me Claude, pour la commune de Levallois-Perret ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour les consorts A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en citant les articles L. 11-1-1 et L. 11-1-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et en en déduisant que l'arrêté préfectoral litigieux n'avait pas à être motivé, les juges ont interprété les dispositions applicables sans leur donner une interprétation qui aurait dépassé leur office ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et au moyen tiré du non respect des formalités de publicité de l'enquête publique ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission à statuer sur ledit moyen manque en fait ; Considérant qu'en indiquant que la décision de recourir à la procédure de déclaration d'utilité publique n'avait pas à être motivée en application de l'article L. 11-1-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique mais en application du 3° dudit article, la déclaration d'utilité publique devait être accompagnée d'un document explicatif, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant. " ; que le 3° de l'article L. 11-1-1 du même code dispose en outre que : " L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. " ; que les dispositions précitées de l'article L. 11-1-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'appliquent qu'aux décisions refusant de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération et non, comme le soutiennent les requérants, aux décisions déclarant une telle utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ensemble des mémoires et pièces du dossier ont été communiquées aux parties dans le respect des règles fixées par le code de justice administrative ; que les requérants ne démontrent pas l'existence d'une pièce du dossier qui n'aurait pas été soumise au principe du contradictoire ; qu'ainsi, ce moyen doit être rejeté ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant. " ; que le 3 de l'article L. 11-1-1 du même code dispose en outre que : " L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. " ; que les dispositions précitées de l'article L. 11-1-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'appliquent qu'aux décisions refusant de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération et non, comme le soutiennent les requérants, aux décisions déclarant une telle utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1º Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2º La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la liste des propriétaires indivis de la parcelle en cause annexée à l'arrêté de cessibilité litigieux a été transmise par la commune de Levallois-Perret au préfet des Hauts-de-Seine en application des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que ladite liste était incomplète et ne mentionnait que le nom de Mme A manque en fait ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique relative au projet d'expropriation du terrain litigieux a commencé le 26 avril 2004 ; qu'un avis annonçant l'enquête a été publié le 13 avril 2004 dans Le Parisien et le 14 avril 2004 dans Les Echos ; qu'un second avis a été publié dans les mêmes journaux le 27 avril 2004 ; qu'ainsi les formalités imposées par les dispositions susrappelées relatives à la publicité de l'enquête publique ont été respectées ; Considérant que, si l'arrêté ouvrant l'enquête publique prévoyait la présence du commissaire-enquêteur à la mairie de Levallois-Perret le jeudi 13 mai 2004 de 15 heures à 18 heures, il ressort des pièces du dossier qu'il a en fait été présent à cette date de 14 heures à 17 heures ; que toutefois, l'absence du commissaire-enquêteur aux horaires prévus n'est pas de nature à vicier la régularité de l'enquête publique dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les registres n'auraient pas été à la disposition du public aux heures annoncées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° l'estimation sommaire des dépenses ; II. Lorsque la déclaration est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles (...) : 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. " ; que le dossier soumis à enquête publique comprenait une estimation global du coût du projet de 2 636 000 euros dont 396 400 euros d'acquisition du terrain ; que cette estimation est conforme à l'avis rendu par le service des domaines ; que le juge de l'expropriation a, le 2 août 2006, fixé l'indemnité de dépossession de la parcelle à la somme de 1 225 000 euros ; que si les consorts A soutiennent que l'estimation des domaines, près de trois fois inférieure à celle du juge de l'expropriation, serait sous-évaluée, il convient de prendre en compte, d'une part, l'augmentation du coût du marché d'au moins 30 % entre 2003 et 2006 et, d'autre part, la circonstance que le service des domaines a évalué le bien alors que les requérants ne l'avait pas autorisé à le visiter ; que, dans ces conditions, l'estimation du service des domaines retenue par la commune pour figurer dans le dossier d'enquête qui permettait au public de connaître de manière sommaire le coût de l'acquisition n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant que le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de l'enquête publique prescrivait une hauteur maximale des constructions de 15 mètres avec une possibilité d'augmentation de celle-ci de trois mètres pour un seul niveau habitable suivant un traitement architectural comportant de petits volumes de couronnement ; que le projet présenté dans le dossier soumis à enquête publique était conforme auxdites prescriptions ; Considérant que les requérants, en soutenant que le projet ne permettait pas de vérifier la conformité du projet aux prescriptions des articles 6-2 et 6-4 du plan d'occupation des sols, n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant que si les requérants font valoir que la commune de Levallois-Perret était propriétaire d'autres terrains proches du centre ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces terrains auraient permis de réaliser dans des conditions équivalentes la construction de logements sociaux en vue de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prononcée ; Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet entrepris par la commune de Levallois-Perret a pour objet la création d'un immeuble de logements sociaux en centre ville en vue d'essayer d'atteindre le seuil de 20 % de logements sociaux requis par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains tout en rétablissant la continuité en hauteur des façades ; que, si les consorts A font état d'autres terrains appartenant à la commune susceptibles d'accueillir ce type de construction, plusieurs de ces terrains, notamment celui situé rue Kleber présentent une surface trop exigüe ou un caractère trop isolé pour y mener des projets d'une ampleur équivalente au regard des règles de constructibilité et que, si des opérations de constructions de logements sociaux ont été effectuées sur des terrains situés à proximité du terrain en cause, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commune continue de poursuivre la réalisation de ses objectifs en matière de constructions de logements sociaux et de mixité sociale ; qu'eu égard à l'intérêt de l'opération, les inconvénients qu'elle présente, notamment en ce qui concerne l'atteinte portée à la propriété privée des consorts A ou l'importance pour Mme A de demeurer logée auprès de sa famille, ne peuvent lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, si les consorts A mettent en cause le caractère réel et pérenne du projet, ces éléments ne suffisent pas à démontrer le détournement de pouvoir allégué ; Considérant, enfin, que, si les consorts A se prévalent d'un jugement en date du 23 décembre 2010 devenu définitif du Tribunal administratif de Paris annulant une décision par laquelle la commune de Levallois-Perret a fait usage de son droit de préemption sur un appartement appartenant à Mme Hamelin au motif que la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2002 autorisant le maire à exercer au nom de la commune les droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme était illégale, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux signé par le préfet des Hauts-de-Seine relatif à l'utilité publique d'un programme de logements sociaux et à la cessibilité du terrain d'assiette du projet ; que, si les consorts A soutiennent que le conseil municipal de Levallois-Perret aurait été installé dans des conditions irrégulières, ce moyen n'est étayé par aucune pièce du dossier et ne ressort en aucune façon des motifs du jugement précité du Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Levallois-Perret et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les consorts A verseront à la commune de Levallois-Perret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Levallois-Perret fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00389 2 34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.

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