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11VE01542

CETATEXT000026364705 J0_L_2012_07_000001101542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/47/CETATEXT000026364705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 11VE01542, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01542 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez M. Boulenour B, ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012744 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet s'est abstenu de se prononcer sur son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas transmis le dossier au directeur départemental du travail ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que la décision attaquée précise les conditions de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé sur le droit au séjour du requérant au regard de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de le faire manque donc en fait ; Considérant que le préfet n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de transmettre pour avis au directeur départemental du travail et de la formation professionnelle la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché la décision contestée d'un vice de procédure contrairement à ce que soutient le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas par les seules circonstances qu'il vivrait en France depuis 2000 et est parfaitement intégré à la société française que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte à sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01542 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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