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11VE01564

CETATEXT000026364711 J0_L_2012_07_000001101564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/47/CETATEXT000026364711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 11VE01564, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01564 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TOURE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Gertrude A, demeurant chez N'longi B 3 ..., par Me Toure, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003088 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mlle A soutient vivre en concubinage depuis 2008 et avoir un enfant né en 2010, elle n'apporte aucune précision relative à la situation de son concubin et la naissance de son enfant est postérieure à la décision attaquée ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de ce que la requérante n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, celle-ci ne justifie pas que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 dudit code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01564 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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