CETATEXT000026364715 J0_L_2012_07_000001101567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/47/CETATEXT000026364715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 11VE01567, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01567 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Enoch A, demeurant Chez M. Akanni B ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005315 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Guéroult d'Aublay de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que l'arrêté litigieux ne fait référence à aucun avis précis du médecin inspecteur ; qu'il souffre d'un état anxio-dépressif post- traumatique lié à des événements survenus dans son pays d'origine ; que son retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que sa demande a été examinée au titre de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales n'est pas inopérant ; qu'il justifie d'une vie privée en France depuis cinq ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour M. A ; Considérant que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale, dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que les dispositions précitées n'impose pas au préfet de faire explicitement référence à l'avis du médecin-inspecteur ; que ledit avis, en date du 23 octobre 2009, a été produit par le préfet devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris sa décision sans avoir recueilli préalablement l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A souffre d'un syndrome anxio-dépressif ; que le médecin-inspecteur a indiqué que, s'il a besoin d'un traitement dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement peut être dispensé dans son pays d'origine ; que, si M. A soutient que son état est lié à des événements subis dans son pays d'origine et que son retour au Nigeria serait ainsi susceptible d'aggraver sa maladie, les attestations produites au dossier ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin-inspecteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que les premiers juges ont répondu au fond au moyen invoqué par M. A tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise des stipulations précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir que le Tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que ledit moyen était inopérant ; Considérant que M. A ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; que, s'il se prévaut de sa présence en France pendant cinq ans, il ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01567 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.